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09MA02576

CETATEXT000022329521 J6_L_2010_04_000000902576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/04/2010, 09MA02576, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02576 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 août 2009, présentés pour M. Rachid A, élisant domicile au cabinet de son avocat, la SCP Dessalces-Ruffel, ... ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0902569 du 11 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ainsi que la décision le plaçant en rétention ; - d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; - d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de revenir légalement en France ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l' article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 06 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonomo de la Scp Dessalces Ruffel pour M. A ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, entré en France le 25 août 2003, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa ; que s'il a, après son mariage le 27 février 2004 avec une conjointe française, demandé et obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'une épouse française, il est constant que le second renouvellement du titre de séjour en cause a été refusé par décision expresse du 28 mars 2006, le divorce des époux ayant été prononcé le 6 février 2006 ; qu'ainsi, à la date du 8 juin 2009 à laquelle le préfet de l'Hérault a pris l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière contesté, ledit préfet était en droit de se fonder sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (..) ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut d'un séjour de six années en France, il ressort des pièces du dossier que ledit séjour a débuté alors qu'il avait atteint l'âge de vingt-sept ans ; que ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs étant demeurés, ainsi que cela n'est pas contesté, dans son pays d'origine, la présence en situation régulière en France de deux de ses frères en mesure notamment de lui procurer un emploi salarié et sa bonne insertion alléguée ne sauraient suffire, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, à permettre de regarder la décision attaquée comme entachée d'illégalité tant au regard des dispositions du 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant la pays de destination : Considérant qu'en l'absence de moyen spécifique relatif à la décision susvisée, les conclusions dirigées contre celle-ci doivent être, eu égard à ce qui précède, rejetées ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : Considérant, en premier lieu, que M. B, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, a reçu délégation de signature par arrêté du 19 janvier 2009 publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger... 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L.511-1 à L.511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que si M. A explicite les motifs pour lesquels il a déclaré lors de son audition par les forces de police ne pas avoir de domicile fixe, le préfet de l'Hérault a pu légalement, en tenant pour exactes les déclarations de l'intéressé, décider qu'il y avait lieu de le placer en rétention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ainsi que la décision le plaçant en rétention ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA02576

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