CETATEXT000022329522 J6_L_2010_04_000000902615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/04/2010, 09MA02615, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02615 juge des reconduites excès de pouvoir C YOUCHENKO M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. Maher A, élisant domicile ... par Me Youchenko ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0902264 du 11 avril 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2009 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; - d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; - d'enjoindre sous astreinte au préfet du Var de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Youchenko, avocat de M. A , au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 avril 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 06 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur le régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, si le magistrat délégué s'est fondé sur les mêmes circonstances de fait pour écarter le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle de l'intéressé, cette circonstance ne révèle pas une omission à statuer sur un moyen ni ne constitue, en elle-même, une irrégularité du jugement contesté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L.531-3 du même code : Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière. / Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve en France, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.311-4 du code précité : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ; Considérant que M. A, qui, à compter de décembre 2004 selon ses dires, a séjourné irrégulièrement en France et en Italie, soutient avoir débuté une vie commune en décembre 2008 avec une française ; qu'il est constant que les intéressés ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 17 mars 2009 ; que M. A, accompagné de sa compagne, s'est rendu le 6 avril 2009 dans les locaux des services compétents pour déposer une demande de titre de séjour en se prévalant de cette relation et du PACS conclu par les intéressés ; que M. A, qui faisait l'objet d'un signalement par les autorités italiennes au sens des dispositions précitées de l'article L.531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a alors été interpellé ; que le préfet du Var, qui n'a pas procédé d'office à la reconduite de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.531-3, a pris le 7 avril 2009 un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L.511-1 II ; Considérant, en premier lieu, que l'existence d'un signalement au sens des dispositions de l'article L.531-3 précitées n'impose pas, contrairement à ce que soutient M. A, de recourir, pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, à la procédure spécifique de reconduite que cet article prévoit ; que le préfet concerné peut, si les conditions pour recourir à un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ordinaire sont réunies, utiliser cette procédure, qui au demeurant offre plus de garanties à l'intéressé, sans que ce choix révèle en lui-même un détournement de procédure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des propres écrits de M. A que sa dernière entrée en France avant que ne soit prise la décision de reconduite attaquée, entrée que l'intéressé situe en octobre 2006, n'était pas régulière ; que s'il s'était rendu dans les locaux administratifs pour y déposer une demande de régularisation, il n'a pas bénéficié d'une décision l'admettant à souscrire une première demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'un récépissé faisant obstacle à la décision de reconduite devait nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article R.311-4 précitées, lui être remis ; que, par suite, M. A était dans la situation dans laquelle un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut être décidé sur le fondement du 1° précité du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A, entré en France en dernier lieu à l'âge de vingt-cinq ans après y être entré, selon ses dires, une première fois à l'age de vingt-trois ans, soutient vivre maritalement avec Mlle B, de nationalité française, depuis décembre 2008, les intéressés ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 17 mars 2009, le caractère récent de cette union ainsi que du séjour en France de l'intéressé à la date de la décision attaquée, cette dernière ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme portant au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus opposé à l'intéressé ; Considérant enfin qu'eu égard à ce qui précède, d'une part, le détournement de procédure allégué, à savoir le recours à un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt que de recourir à une reconduite d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-3 du même code, n'est pas établi alors que, d'autre part, le débat sur le caractère régulier du signalement prévu par ces dispositions et sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement prononcée en Italie sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2009 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Youchenko, avocat de M. A ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Youchenko, avocat de M. A, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maher A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 09MA02615
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.