CETATEXT000022329524 J6_L_2010_04_000000902689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/04/2010, 09MA02689, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02689 juge des reconduites excès de pouvoir C YOUCHENKO M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Bafode A, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Youchenko, ... ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0903796 du 22 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2009 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa reconduite à la frontière ; - d'ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative et d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; - d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Youchenko, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 06 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que, d'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, allègue être entré en France en 2001, y avoir alors rencontré une compatriote, Mme B, avec laquelle il a eu un premier enfant le 24 mai 2002 et un second le 5 mai 2004 ; que si le préfet des Hautes-Alpes met en doute la réalité de la filiation de ces enfants, il ne soutient pas que les documents d'état civil produits par l'intéressé sont des faux ni ne soutient que le requérant usurpe l'identité du père portée sur lesdits documents ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme le père de ces enfants ; qu'il est par ailleurs constant que la mère desdits enfants, également guinéenne, s'est vue reconnaître par les autorités françaises le statut de réfugiée ; que, dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme emportant une séparation durable du requérant avec ses enfants ; que cependant, M. A, qui a été interpellé par les forces de police le 18 juin 2009 à Grenoble alors que ses enfants séjournent avec leur mère à Nantes, où la vie commune des parents a cessé selon l'intéressé lui-même fin 2004, déclare séjourner dans cette commune depuis mars 2009 ; que s'il soutient avoir eu l'intention de rejoindre la région nantaise lorsqu'il a été interpellé, aucun fait circonstancié ne vient accréditer cette allégation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors même que M. A aurait contribué matériellement au moins occasionnellement à l'entretien de ses enfants, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée dès lors que l'intéressé était en mesure de produire tout document ou attestation utile dans le cadre de la présente instance, l'absence de l'intéressé depuis au moins trois mois de la région où résident ses enfants et sans qu'il puisse être tenu pour établi que l'intéressé était sur le point de se réinstaller dans cette région, ne permet pas de retenir qu'il entretenait des liens suffisamment étroits avec ses enfants pour que la décision attaquée soit regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme prise en méconnaissance des intérêts supérieurs de ses enfants, intérêts protégés par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'à plus forte raison, M. A, célibataire et entré en France selon ses dires à l'âge de l'âge de 27 ans, ne se prévalant par ailleurs pas de circonstances particulières autres que celles liées à ses enfants, l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 juin 2009 attaqué ne saurait être regardé comme ayant méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, sur le fondement de l'ensemble des circonstances de fait retenues ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Youchenko, avocat de M. A ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Youchenko, avocat de M. A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bafode A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. '' '' '' '' 2 N° 09MA02689
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.