CETATEXT000022329525 J6_L_2010_04_000000902745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/04/2010, 09MA02745, Inédit au recueil Lebon 2010-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02745 6ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GUERRIVE Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu l'ordonnance en date du 31 août 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 09MA02745 ; Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 29 avril 2009, la lettre en date du 20 avril 2009, par laquelle l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES sise 1560 route du Gros Cerveau à Ollioules
(83190)a saisi la Cour administrative d'appel d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 0602289 rendu par le Tribunal administratif de Toulon le 9 janvier 2009 ; L'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES demande à la cour d'enjoindre au préfet du Var de transmettre sa demande d'abrogation du décret n° 63-509 du 15 mai 1963 portant concession générale des travaux de construction du canal de Provence et d'aménagement hydraulique et agricole du bassin de la Durance aux autorités compétentes, à savoir le président de la République ou le premier ministre ; Vu, enregistré le 2 juin 2009, le mémoire présenté par le préfet du Var, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet informe la Cour qu'il a transmis par lettre du 19 février 2009, pour attribution, au ministre de l'agriculture et de la pêche, la demande de l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES en date du 17 juillet 2006 tendant à l'abrogation du décret n° 63-509 du 15 mai 1963, accompagnée du jugement et dudit décret ; qu'il a réceptionné le 4 mars 2009 une copie du courrier en date du 3 mars 2009 adressé par le ministre de l'agriculture et de la pêche au président de l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES par lequel le ministre l'informe que l'Etat a transféré à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, par convention du 30 décembre 2008, les biens donnés en concession à la société du canal de Provence par le décret du 15 mai 1963, ainsi que la compétence liée à l'aménagement, l'entretien et la gestion des biens ; qu'il a donc transmis à la région, pour attribution, la demande de l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES tendant à l'abrogation du décret du 15 mai 1963 le 29 mai 2009 ; qu'il a, au regard de ces éléments, exécuté le jugement rendu par le Tribunal administratif de Toulon ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille, en date du 9 juin 2009, procédant au classement administratif de la demande de l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES ; Vu, enregistré le 11 juin 2009, le mémoire présenté par l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES, qui tend aux mêmes fins que la demande initiale et assortit sa demande d'injonction dirigée à l'encontre du préfet du Var d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; Vu, enregistré le 15 juillet 2009, le mémoire présenté par l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES, qui tend aux mêmes fins que la demande initiale et conteste la décision de classement du 9 juin 2009 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le décret n° 63-509 du 15 mai 1963 portant concession générale des travaux de construction du canal de Provence et d'aménagement hydraulique et agricole du bassin de la Durance ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et Cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES demande que soient prescrites les mesures d'exécution appelées par le jugement n° 0602289 en date du 9 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de refus du préfet du Var d'abroger le décret du 15 mai 1963 portant concession générale des travaux de construction du canal de Provence et d'aménagement hydraulique et agricole du bassin de la Durance aux motifs qu'il n'appartenait pas au préfet de décider de procéder ou de refuser de procéder à l'abrogation dudit décret et que le préfet avait l'obligation de transmettre à l'autorité compétente la demande dont il était saisi ; que le président de la cour ayant procédé au classement administratif de cette demande, par décision du 9 juin 2009, l'association requérante a contesté ledit classement ; que, par ordonnance en date du 31 août 2009, le président de la cour a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle afin qu'il soit statué sur la demande de l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la procédure en inscription de faux : Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : Dans le cas d' une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n 'entend pas se servir de la pièce ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ; que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'aucune disposition ne prévoit une telle procédure pour le document administratif litigieux, la convention conclue le 30 décembre 2008 entre l'Etat et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, production numérotée 6 du préfet du Var ; qu'en tout état de cause, les conclusions de l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES tendant à ce qu'il soit fait application de ces dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors que la solution du présent litige ne dépend pas du contenu du document argué de faux par l'association appelante ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 9 janvier 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; que l'article R. 921-5 dispose : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ; Considérant que l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES soutient qu'en exécution du jugement susvisé, le préfet du Var avait l'obligation de transmettre à l'autorité compétente sa demande d'abrogation du décret du 15 mai 1963 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le préfet du Var a transmis au ministre de l'agriculture et de la pêche la demande présentée par l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES tendant à l'abrogation dudit décret ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche, co-signataire du décret du 15 mai 1963, était au nombre des autorités compétentes avant le transfert par l'Etat à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, par convention en date du 30 décembre 2008, des biens donnés en concession à la société du canal de Provence par le décret précité du 15 mai 1963, ainsi que de la compétence liée à l'aménagement, l'entretien et la gestion de ces biens ; qu'eu égard au dispositif du jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, la transmission par le préfet du Var au ministre de l'agriculture et de la pêche était la mesure appropriée d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var n'aurait pas assuré la complète exécution du jugement du 9 janvier 2009 du Tribunal administratif de Toulon ; qu' il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La demande de l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 9 janvier 2009 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE LA COMMUNE D'OLLIOULES, au préfet du Var et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 2 N° 09MA02745 hw