← France

09MA02760

CETATEXT000022329527 J6_L_2010_04_000000902760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/04/2010, 09MA02760, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02760 juge des reconduites excès de pouvoir C VG & B - AVOCATS M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Abdelkarim A, élisant domicile ...) par Me Verany ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0902325 du 23 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; - d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 avril 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci est suffisamment motivé en droit et en faits ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A se prévaut de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne se serait pas livré à un examen de la compatibilité de son état de santé avec une mesure de reconduite à la frontière avant de prendre la décision attaquée, il ne conteste pas ne pas s'être prévalu de l'existence de problèmes de santé avant que la mesure ne soit prise ; qu'ainsi, le moyen soulevé doit être rejeté ; Considérant, enfin, que, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. A peut recevoir dans son pays d'origine les soins rendus nécessaires par son état de santé, il ne saurait se prévaloir des caractéristiques de la commune qu'il habitait en Tunisie avant de venir en France dès lors que la décision attaquée ne lui impose aucunement de résider dans cette commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté attaqué ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09MA02760 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.