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09MA02788

CETATEXT000022329528 J6_L_2010_04_000000902788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/04/2010, 09MA02788, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02788 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Ahamada A, élisant domicile ...par Me Kouevi ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0903889 du 26 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; - d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que, d'une part, pour établir séjourner en France depuis 1999, M. A se borne à produire une facture du 20 juillet 2002 ne portant aucun nom lisible du client et copie d'une enveloppe dont rien n'établit que le requérant en était le destinataire ou que l'adresse était celle de son domicile ; que, d'autre part, le requérant s'attribue directement ou par les documents qu'il produit, trois dates de naissance différentes et deux pères différents ; que lesdites pièces ne permettent pas de regarder comme établie la filiation de l'intéressé avec M. Soulé MSA qui est de nationalité française ; que, de même, les pièces produites au dossier par l'intéressé ne permettent aucunement de tenir pour établi que les quatre enfants de M. Soulé MSA, qui ont la nationalité française, sont des frères et soeurs du requérant ; qu'ainsi, ni la durée du séjour en France de M. A, ni l'existence d'une vie privée et familiale de l'intéressé dans ce pays, M. A ne contestant pas être par ailleurs célibataire et sans enfant, ne sont suffisamment établies pour que la décision attaquée soit regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahamada A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09MA02788 2

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