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09MA02836

CETATEXT000022329529 J6_L_2010_04_000000902836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/04/2010, 09MA02836, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02836 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 juillet 2009, présentée pour M. Murat A, élisant domicile ...par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0902715 du 24 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; - d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations Me Bonomo de la SCP Dessalces-Ruffel pour M. A ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 juin 2009 attaqué est insuffisamment motivé en ce que le préfet de l'Hérault ne précise pas la date d'entrée sur le territoire nationale ni, par suite, la durée du séjour qui constitue un des éléments qu'il a à prendre en considération pour apprécier s'il y a lieu de décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que si le préfet précité a éventuellement commis une erreur de droit ou d'appréciation en ne prenant pas en considération la durée du séjour en France de l'intéressé et l'incidence de celle-ci sur l'appréciation de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, ledit préfet a, en énonçant les circonstances de fait sur lesquelles repose sa décision, suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; que si M. A, qui soutient être entré en France en 2002, se prévaut d'une demande d'asile dont il ne précise pas la date à laquelle elle a été présentée, il est constant que ladite demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 mars 2005 ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas commis l'erreur de droit alléguée en fondant sa décision sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. A faisait l'objet à la date de la décision attaquée de poursuites devant le juge pénal pour usurpation d'identité ; que, cependant, eu égard à la faculté pour l'intéressé d'être représenté devant la juridiction pénale dans le cadre de cette instance, la décision attaquée ne méconnaît pas le droit de l'intéressé à un procès équitable devant cette juridiction ni n'est entachée, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que M. A, qui soutient résider en France depuis 2002, se prévaut de la présence depuis 2006 sur le territoire national de sa compatriote, qu'il a épousée le 27 novembre 2007 au consulat de Turquie à Marseille, et de la naissance, le 7 janvier 2008, de son fils Umut ; qu'à supposer que le séjour en France de M. A ait débuté en 2002 et que l'intéressé fasse preuve de la volonté d'intégration qu'il allègue, la décision attaquée, en l'absence de tout élément de nature à établir que son épouse résiderait régulièrement en France et que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans le pays d'origine des intéressés, la circonstance que son épouse soit, à la date de la décision attaquée, enceinte d'un second enfant ne faisant pas obstacle à un déplacement futur de l'intéressée, ne saurait, eu égard au très jeune âge de l'enfant à la date de la décision attaquée, être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que, eu égard aux circonstances relatives à la vie privée et familiale en France de M. A retenues ci-dessus, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination, pays dont l'intéressé a, comme son épouse, la nationalité, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination attaqués ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09MA02836 2

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