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09MA02918

CETATEXT000022329533 J6_L_2010_04_000000902918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/04/2010, 09MA02918, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02918 juge des reconduites excès de pouvoir C ROSCIO M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour M. Khaled A, élisant domicile ...par Me Roscio ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0904508 du 21 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; - d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aucun des documents produits par M. A relatifs à son état de santé n'est de nature à établir que l'intéressé ne peut recevoir les soins dont il a besoin dans son pays d'origine ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que M. A ne conteste pas être entré en France en octobre 2008, alors qu'il avait 34 ans et être célibataire sans enfant ; qu'il ne se prévaut d'aucun lien personnel entretenu avec des personnes résidant en France ; qu'ainsi, à supposer que l'intéressé entende, en mentionnant l'article 8 de la convention susvisée, soulever la méconnaissance des stipulations précitées, ce moyen ne peut, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09MA02918 2

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