CETATEXT000022329556 J6_L_2010_05_000000701331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 07MA01331, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01331 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT DI RUSSO Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007, présentée pour la SARL SRC PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège est Athélia I ZAC des Mattes à La Ciotat Cedex
(13705), représentée par son gérant en exercice, par Me Di Russo ; la SARL SRC PROVENCE MEDITERRANEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0310992 du 19 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1998, et des majorations y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de la société au titre des années 1995 à 1996 ; 3°) subsidiairement d'en prononcer la réduction ; ........................................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que la SARL SRC PROVENCE MEDITERRANEE est mandatée par la compagnie d'assurance la MACIF pour assurer la réparation des sinistres subis par ses sociétaires ; qu'à cette fin, elle confie la réalisation des travaux à des entreprises qu'elle qualifie de sous-traitants ; que durant la période en litige, elle passait avec ces entreprises un contrat de marché de travaux de sous-traitance, aux termes duquel ces dernières lui confiaient la gestion de leur relation avec la compagnie d'assurance MACIF sur les plans commercial, logistique et financier ; que ces frais de gestion venaient en diminution de la charge facturée par le sous traitant et ne faisaient pas l'objet d'une facturation par la société, qui, en fin d'exercice, les virait par une écriture d'opérations diverses à un compte de produits vente de fournitures ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1998, à l'issue de laquelle l'administration a notamment estimé que ces frais de gestion devaient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des articles 256 et 256 A du code général des impôts, au motif qu'ils correspondaient à des prestations de services réalisées à titre onéreux par un assujetti ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1998, et des majorations y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 28 janvier 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 27 644 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1998 ; que les conclusions de la requête de la SARL SRC PROVENCE MEDITERRANEE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du I. de l'article 266 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; Considérant que la société requérante conteste l'existence même d'une prestation de service rendue en faveur des entreprises auxquelles elle faisait appel, et celle d'un lien direct entre les services allégués et leur rémunération ; qu'elle soutient ainsi, tout d'abord que, dans cette relation triangulaire, le seul bénéficiaire de sa prestation était la société d'assurance ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que tant les contrats passés par la société avec ses sous-traitants que les factures émises par ces derniers faisaient référence à la contrepartie d'une prestation de service effectivement rendue par la société à ces dernières ; que dans ces conditions, et alors même que l'administration n'a pas détaillé de façon circonstanciée la nature du service qu'elle regardait comme rendu par la société requérante aux entreprises auxquelles elle confiait l'exécution des chantiers de réparation des sinistres subis par les sociétaires de la MACIF, la société ne saurait être regardée, dans cette relation qui mettait en présence trois partenaires, comme fournissant un service à la seule société d'assurance ; que si la société critique l'imprécision de la position de l'administration sur la nature de la prestation de service en cause, l'éventuelle inexactitude de la qualification retenue par l'administration quant au contenu de la prestation est sans influence sur l'existence même d'une prestation de service, mentionnée sur les contrats et les factures en cause ; qu'enfin si la société fait état de l'absence d'adéquation entre le service rendu et son prix, et en infère une absence de lien direct entre le service ainsi rendu et sa rémunération, il résulte de l'instruction que les rabais consentis à la société suivaient un barème, fonction du montant du chantier confié à l'entreprise ; que dans ces conditions, l'existence d'un lien direct entre le montant de la retenue pratiquée par les entreprises sur les montants qu'elles facturaient à la société requérante et l'importance du service que cette dernière leur rendait en leur donnant accès à cette commande doit être regardée comme établie ; Considérant qu'aux termes du 1° du II de l'article 267 du code général des impôts, sont exclues de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ; que si la SRC PROVENCE MEDITERRANEE revendique le bénéfice de ces dispositions, les sommes reçues par elle de ses fournisseurs sous forme de réduction de prix pratiquées sur les sommes qu'ils lui facturaient ne sauraient être regardées comme entrant dans leurs prévisions, dès lors qu'elles rémunéraient des prestations de service qu'elle leur rendait, en leur permettant d'accéder aux chantiers qui lui étaient confiés par la société d'assurance, prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 256 du même code ; Considérant enfin que la société fait valoir que l'enregistrement en produits des rabais qui lui étaient consentis lui permettait de corriger l'erreur comptable ayant consisté à enregistrer en charges les sommes facturées pour leur montant brut, avant application du rabais ; qu'à supposer même que l'inscription en charge des sommes facturées pour leur montant brut constitue une erreur comptable, la correction de cette erreur, qui consisterait à limiter la déduction de charges pratiquée, ne serait pas de nature à réduire les impositions en litige, limitées à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société fait valoir que le fait d'avoir comptabilisé ces rabais en produits a permis que l'erreur invoquée reste sans influence sur son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, cette circonstance n'est pas de nature à établir que cet enregistrement procèderait lui-même d'une erreur comptable, ni surtout que les rabais en cause n'avaient pas pour contrepartie un service rendu à ceux qui les consentaient ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SRC PROVENCE MEDITERRANEE n'est pas fondée, pour le surplus des conclusions de sa demande, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 27 644 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SRC PROVENCE MEDITERRANEE. Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL SRC PROVENCE MEDITERRANEE est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SRC PROVENCE MEDITERRANEE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°070MA01331