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07MA02130

CETATEXT000022329563 J6_L_2010_05_000000702130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/05/2010, 07MA02130, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02130 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 juin 2007, régularisée le 14 juin 2007, présentée pour la SARL LOU CEPAOU, dont le siège social est 1629 chemin des Rondes à Nîmes

(30000), par la SCP Ferran, Vinsonneau-Palies, Noy, Gauer ; la SARL LOU CEPAOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303791 en date du 20 mars 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1997 au 31 mars 2002 ; 2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1997 au 31 mars 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne : a) Les prestations relatives : - à la fourniture de logement et aux trois-quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie quatre étoiles luxe ... - à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ... ; que, les maisons de retraite visées par ces dispositions ne peuvent s'entendre que des établissements d'hébergement de personnes âgées qui satisfont, qu'ils soient ou non autorisés, aux normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement prévues par les dispositions de l'article 4 de la loi susvisé du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Considérant que la SARL LOU CEPAOU, qui exploite à Nîmes un établissement destiné à l'hébergement de personnes âgées, soutient qu'elle était en droit de bénéficier, sur la totalité des prestations de logement et de nourriture fournies entre le 1er octobre 1997 au 31 mars 2002, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code en faveur des maisons de retraite, et demande, en conséquence, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui, à l'issue d'une vérification de comptabilité, lui a été assignée selon les règles applicables aux autres établissements d'hébergement mentionnés par les dispositions précitées de l'article 279 ; qu'il résulte de l'instruction que l'établissement concerné qui, au demeurant, hébergeait, outre des pensionnaires à temps plein, des pensionnaires à temps partiel, ne respectait pas les conditions qualitatives minimales d'équipement et de fonctionnement, notamment au regard de la présence de personnel soignant et aide-soignant qualifié, lui permettant d'être regardé comme une maison de retraite ; que, par suite, la société requérante ne saurait revendiquer, au profit de son établissement, les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts accordées aux seules maisons de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LOU CEPAOU n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL LOU CEPAOU la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LOU CEPAOU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LOU CEPAOU et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA02130 2

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