CETATEXT000022329567 J6_L_2010_05_000000702268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/05/2010, 07MA02268, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02268 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY FIDAL Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 juin 2007, régularisée le 22 juin 2007, présentée pour la SARL LE PANORAMIQUE, dont le siège social est Résidence Le Panoramique, avenue de Mont-Louis aux Angles
(66210), assistée par Me André es qualité d'administrateur judiciaire, domicilié 9 rue Camille Desmoulins à Perpignan
(6600), par la SELAFA Fidal ; la SARL LE PANORAMIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302375 en date du 17 avril 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 1994 au 30 septembre 1997 ; 2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 1994 au 30 septembre 1997 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la 6ème directive susvisée : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (...) : (...) b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1. des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres, qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper (...). Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération ... ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières ; que les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (...) / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité (...) ; que ces dispositions ont pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, de chacun des services qu'elles énumèrent et qu'elles peuvent ainsi entraîner l'exonération de locations de logements meublés du seul fait de l'absence de l'une de ces prestations accessoires, alors même que des entreprises hôtelières n'assurant pas l'une de ces prestations seraient assujetties à la taxe ; que ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive, en tant qu'elles subordonnent l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à ces conditions cumulatives mais en revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de la prestation de fourniture de petits déjeuners, qui constitue un des critères pouvant être examinés pour l'application des dispositions précitées, la SARL LE PANORAMIQUE ne possède dans l'établissement qu'elle exploite, aucun matériel, appareil et personnel nécessaires au conditionnement, au chauffage et au service de petits déjeuners ; qu'elle n'a pu fournir aucune facture sur laquelle aurait figuré la prestation de petit déjeuner ; que si la société requérante a confié la prestation du petit déjeuner, par une convention du 1er juillet 1995, à la Sarl Sfbr qui gère l'établissement attenant et indépendant de restauration, cette dernière société assure également de manière totalement indépendante de la société requérante, l'entière responsabilité et la facturation des petits déjeuners qu'elle offre notamment aux locataires de la résidence Le Panoramique ; que si la SARL LE PANORAMIQUE soutient qu'elle est en mesure d'assortir sa prestation de location de meublés d'une prestation para-hôtelière de nettoyage régulier voire quotidien, si les clients en font la demande, outre un prix de 90 F fixé à l'heure dissuasif en 1994, 1995 et 1996 en litige, les éléments et renseignements fournis par la SARL LE PANORAMIQUE elle-même, ont établi que seules les prestations extraordinaires en cas de forte salissure, en cours de séjour, étaient effectivement mises en oeuvre et facturées aux clients et que seul un ménage en fin de séjour était effectué par des sous-traitants et inclus dans le prix du séjour ; qu'il n'est pas contesté qu'à défaut d'être en nombre suffisant, le personnel de la SARL LE PANORAMIQUE affecté au nettoyage n'était en mesure de n'assurer régulièrement que le nettoyage des parties communes et que, d'ailleurs, du matériel de nettoyage était à la disposition des clients dans chaque bien meublé loué ; qu'enfin, la SARL LE PANORAMIQUE n'établit, ni même n'allègue que les contrats qu'elle avait passés avec des entreprises sous-traitantes de nettoyage, les auraient obligés à intervenir à tout moment selon les demandes des clients de la résidence Le Panoramique, en cours de séjour ; que, dans ces conditions, alors même que le service ne conteste pas que l'existence des prestations d'accueil et de fourniture de linge de maison, l'activité exercée par la société requérante, eu égard aux conditions réelles de sa mise en oeuvre et aux prestations effectivement fournies à ses clients, ne peut être regardée comme exerçant son activité para-hôtelière dans des conditions similaires à celles des établissements hôteliers et de nature à concurrencer l'activité des hôtels environnants ; que, par suite, l'activité de la SARL LE PANORAMIQUE ne se trouvant donc pas exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions du b du 4° de l'article 261 D 4° du code général des impôts, c'est à bon droit que le service lui a refusé le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais exposés par les copropriétaires et associés de la société en participation Hôtel Panoramique, exploitante de l'hôtel, dont elle est gérante et mandataire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE PANORAMIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er décembre 1994 au 30 septembre 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL LE PANORAMIQUE la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LE PANORAMIQUE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE PANORAMIQUE, à Me André A, es qualité d'administrateur judiciaire, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA02268 2