CETATEXT000022329574 J6_L_2010_05_000000703031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 07MA03031, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03031 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MALLET M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ...), par Me Mallet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400560 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que l'activité d'électricien exercée à titre individuel par M. A a été vérifiée au titre des années 1998 à 2000 ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A d'une part, M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué sur une requête commune de ces deux contribuables ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées par M. et Mme A et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée auront été enregistrées par la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision de rejet du directeur des services fiscaux ne serait pas suffisamment motivée est inopérant pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'imposition dont ont fait l'objet M. et Mme A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; Considérant que, alors que l'administration soutient que M. A n'a déposé ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux que le 1er juin 2001 pour 1998, le 8 juin 2001 pour 1999 et le 1er août 2002 pour 2000, les requérants, auxquels incombe la charge de la preuve, n'établissent pas que M. A les auraient souscrites, comme ils le soutiennent le 21 juin 1999 pour 1998 et le 14 juin 2000 pour 1999 ; qu'ils ne peuvent davantage invoquer les défaillances professionnelles du comptable de M. A, à les supposer établies, pour justifier l'absence de dépôt des déclarations en cause ; qu'en conséquence, le service, qui a régulièrement mis en demeure M. A de déposer ses déclarations en matière de bénéfices industriels et commerciaux le 28 juin 1999 à raison de l'année 1998, le 6 juin 2000 à raison de l'année 1999 et le 5 juillet 2001 à raison de l'année 2000, était fondé à évaluer d'office ses bénéfices au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux n'a pas souscrit les déclarations y afférentes dans les délais légaux les impositions correspondantes sont arrêtées d'office sans que les irrégularités dont, selon l'intéressé, serait affectée la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé, porte atteinte à la validité des redressements qui en découlent ; que la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par les opérations de vérification ; Considérant qu'il en résulte, qu'à supposer même que le nombre d'interventions sur place n'ait pas été suffisant pour permettre un débat oral et contradictoire, que M. A aurait été privé de l'assistance d'un conseil du fait du déroulement, contre sa volonté, des opérations de contrôle au lieu d'exploitation, ou que des rencontres avec le vérificateur aient pu avoir lieu au-delà de la date indiquée sur la notification de redressement, de tels moyens, au demeurant non justifiés, sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, les seules cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis résultent des redressements consécutifs à la reconstitution du résultat de l'activité de M. A ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à demander aux contribuables de produire les relevés bancaires professionnels, sans demander la communication des relevés bancaires personnels ; qu'ainsi, le moyen, inopérant, tiré de ce que l'administration aurait tenté d'engager un examen de leur situation fiscale personnelle de manière occulte, en leur demandant de produire leurs relevés bancaires personnels, manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales que seuls les redressements effectués dans le cadre de la procédure contradictoire relèvent de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors que M. et Mme A ont vu leur impôt sur le revenu évalué d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales pour s'être abstenus de déposer les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux dans le délai légal, la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour connaître du différend les opposant à l'administration ; qu'en conséquence, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le service ait rayé la mention relative à la possibilité de saisir cet organisme est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. et Mme A font valoir que la méthode de reconstitution serait approximative et sommaire, le vérificateur n'ayant pas tenu compte des documents comptables qui lui auraient été présentés pendant et après le contrôle ; qu'ils relèvent également que la reconstitution effectuée par leur comptable, qu'ils ne produisent pas, ferait apparaître une perte, dont ils ne précisent au demeurant pas le montant, même approximatif ; que, toutefois, en se bornant à ces allégations très générales, les requérants n'établissent pas, alors qu'ils supportent la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions ; qu'au surplus, l'administration indique avoir reconstitué les recettes au titre des années 1998 et 1999 à partir des déclarations qui ont été remises au vérificateur en cours de contrôle en écartant les charges ou les droits à déduction pour lesquels n'existait aucune justification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Copie en sera adressée à Me Mallet et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA03031
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.