CETATEXT000022329575 J6_L_2010_05_000000703093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/05/2010, 07MA03093, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03093 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY AVOCATS ASSOCIES PLMC - PUGLIESE Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 sous le n° 07MA03093, régularisée en télécopie le 7 septembre 2007, puis par l'original le 14 septembre 2007, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la PLMC, société d'avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302468 en date du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période 1982 à 1985, et des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période 1982 à 1985, et des pénalités y afférentes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, gérant de sociétés, a fait l'objet en 1986 d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les revenus au titre des années 1982 à 1985 ; que dans le cadre de ce contrôle, une demande de justifications ou d'éclaircissements lui a été remise le 29 septembre 1986 ; que malgré l'octroi d'un délai supplémentaire de réponse de 30 jours, la réponse à cette demande n'a été reçue par le service que le 2 décembre 1986, après l'expiration du délai de réponse imparti ; que par suite, l'administration a mis en oeuvre, en ce qui concerne les crédits bancaires de M. A demeurés inexpliqués au titre des années vérifiées, de la procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que les autres redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires, des bénéfices industriels et commerciaux, de capitaux mobiliers et pour reprise de désinvestissement, au titre des mêmes années et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de commissions d'intermédiaire bancaire perçue durant la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que lesdites impositions ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. A a contesté lesdites impositions par réclamation en date du 15 février 1990 ; que celle-ci, ayant été égarée par le service, le directeur des services fiscaux compétent n'a statué sur celle-ci que le 21 mars 2003 ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne le délai de réponse du service sur la réclamation de M. A : Considérant que si M. A reprend de manière encore plus succincte son moyen de première instance tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière du fait du délai anormalement long qui s'est écoulé entre la date à laquelle il a adressé au service sa réclamation relative aux impositions en litige et à la date à laquelle le directeur des services fiscaux de l'Hérault a statué sur celle-ci pour la rejeter, il y a lieu d'écarter son argumentation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de sa séance du 1er juillet 1988, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige opposant M. A à l'administration fiscale, a rendu un avis tendant à ce que le contribuable soumette l'ensemble des éléments produits en séance à l'examen de l'administration afin qu'elle puisse ultérieurement se prononcer ; que cet avis a été notifié à M. A le 23 juin 1988 et reçu par ce dernier le 27 suivant ; que pour la fixation des éléments servant de base à la détermination du forfait de taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de conseiller financier de M. A, ladite commission a ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer la nature exacte des opérations de négociations réalisées par ce dernier ; qu'enfin dans sa séance du 5 juin 1989, cette commission a, à nouveau, examiné le dossier de M. A s'agissant d'une part, du revenu global et d'autre part, de la détermination du forfait de taxe sur la valeur ajoutée ; que les deux avis de celle-ci y afférents ont été notifiés séparément le 17 novembre 1989 à M. A, lequel les a réceptionnés le 23 novembre 1989 ; que dans ces conditions le moyen de M. A, au demeurant dépourvu de toute précision, présenté de manière sibylline et tiré de ce qu'il n'avait pas souvenance d'avoir reçu d'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.(...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16. ; Considérant que M. A soutient que la mise en oeuvre de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales est irrégulière dès lors qu'il a répondu à l'ensemble des demandes de justifications ou d'éclaircissements du service en application des dispositions de l'article L.16 du même livre, en étayant ses réponses de pièces et informations précises et que ces réponses ne peuvent être regardées comme insuffisantes et assimilées à un défaut de réponse justifiant l'application de la taxation d'office ; que toutefois, il est constant que sa réponse n'est parvenue au service que le 2 décembre 1986, au-delà du délai supplémentaire qui lui avait été consenti et qui expirait le 29 novembre 1986 ; que dans ces conditions, M. A a été régulièrement taxé d'office s'agissant des revenus d'origine indéterminée ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : S'agissant des traitements et salaires : Considérant que M. A demande comme il le faisait en première instance mais de manière plus succincte et sans critique du raisonnement des premiers juges, le bénéfice de l'exonération prévue au III de l'article 81 A du code général des impôts pour les émoluments perçus en 1982, 1983 et 1985 de son employeur la SA Compagnie financière internationale dont il assurait la présidence au titre de séjours à l'étranger ; qu'il y a lieu d'écarter son argumentation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; S'agissant des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'après avoir tenu compte de certaines observations et justificatifs de M. A et de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a taxé d'office, au titre des années 1982, 1983 et 1984, des crédits non justifiés inscrits soit sur le compte courant de l'intéressé dans la SA Compagnie financière internationale, soit sur son livret ou son compte ouverts à la Banque française et commerciale ; qu'alors que les sommes et les dates de ces crédits ainsi que leur support d'inscription sont précisés par l'administration, M. A se borne à soutenir que l'origine de ces crédits aurait été démontrée mais sans donner la moindre précision et sans produire le moindre justificatif ; S'agissant des revenus de capitaux mobiliers : Considérant d'une part, que l'administration a imposé des revenus de capitaux mobiliers correspondant à des revenus de dépôts en 1982 et 1983 pour lesquels, à défaut de production de la déclaration de l'organisme versant, la mention intérêts créditeurs nets portée sur les bordereaux a été considérée comme insuffisante pour établir que les intérêts avaient été soumis au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ; qu'alors que M. A se borne à soutenir que ces revenus de dépôts ont été soumis au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu sans en apporter la moindre preuve, il y a lieu d'écarter son argumentation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant d'autre part, que le service a également imposé au titre de revenus de capitaux mobiliers en 1983, 1984 et 1985, des sommes qui ont été réintégrées dans les résultats dégagés par la Cofi, à la suite de la vérification de comptabilité de cette société comme correspondant à des dépenses personnelles de M. A d'assurances, de vêtement, de frais de voiture ; qu'alors que M. A se borne à alléguer, de manière générale, qu'il n'a jamais bénéficié de revenus occultes ou de la prise en charge par la société Cofi de dépenses qui lui étaient personnelles, il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges pour rejeter le moyen ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée: / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes:/ a) L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés .... ; Considérant que l'administration a considéré que les interventions de M. A dans les opérations de crédit se sont limitées à recueillir, rédiger et transmettre les demandes de crédits nécessaires à l'obtention de prêts immobiliers ; que par suite, alors que l'intéressé n'effectuait aucun acte de gestion pour le compte des établissements de crédit, son intervention n'impliquant aucune appréciation sur la solvabilité des demandeurs, les commissions perçues au titre de cette activité ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-C-1° du code général des impôts et eu égard au niveau des recettes encaissées à ce titre, celles-ci relevaient du régime forfaitaire ; que pour contester cette appréciation du service, M. A se borne, sans aucune autre explication ou justificatif, à alléguer que les sommes dont s'agit seraient des commissions d'intermédiaire bancaire non imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA03093 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.