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07MA03427

CETATEXT000022329582 J6_L_2010_05_000000703427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/05/2010, 07MA03427, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03427 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour la SA BEC FRERES, dont le siège est 1111 avenue Justin Bec à Saint Georges d'Orques

(34680), par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; La SA BEC FRERES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303030/0306091 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans la commune de Clermont l'Hérault au titre des années 2000 à 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'invocation de l'instruction 6 E 7-75 du 30 octobre 1975 : Considérant que les cotisations litigieuses de taxe professionnelle auxquelles la SA BEC FRERES, qui a son siège à St Georges d'Orques, a été assujettie au titre de chacune des années 2000, 2001 et 2002 procèdent de l'inclusion, dans ses bases d'imposition, de la valeur locative d'un bâtiment industriel dont elle est propriétaire, sis 39 cours de la Chicane dans la commune de Clermont-L'Hérault, ainsi que d'un chantier ; Considérant que l'article 1467 du code général des impôts précise : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux...: a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (...) ; qu'aux termes de l'article 1478-I du même code : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier...Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité ou de transfert d'activité... ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue, qu'il en fasse ou non effectivement usage ; que par suite, l'immobilisation qui n'est plus utilisée par l'entreprise qui la conserve reste disponible, et par là-même imposable, même si elle est amortie ou obsolète, sauf si le redevable prouve qu'elle est définitivement inutilisable c'est-à-dire hors d'état de fonctionner ; que la solution serait différente si le bien avait constitué un établissement autonome, auquel cas il s'agirait de la cessation d'activité d'un établissement, rendant ce dernier non imposable ; qu'en l'espèce, le local n'est pas un établissement autonome, mais dépend de son activité principale exercée en plusieurs autres lieux suite à la réorganisation d'ensemble opérée en 1995 ; Considérant que la SA BEC FRERES soutient que suite à la réorganisation des opérations d'entretien et réparation des matériels de chantier qu'elle utilise, elle a décidé en 1995 de fermer le site de Clermont l'Hérault et a mis en vente l'immeuble inoccupé et désaffecté ; que pour soutenir qu'elle n'utilisait plus ledit bâtiment, la SA BEC FRERES produit un constat d'huissier dressé le 26 février 1996 aux termes duquel le bâtiment dont s'agit ne serait pas en état d'être exploité, ainsi que les résiliations de ses contrats d'électricité et de téléphone en décembre 1995 et mars 1996 ; qu'il ressort de la lecture du constat d'huissier que le site est composé de plusieurs bâtiments, à usage administratif, de banc d'essai, de dépôt et stockage de pièces, de soudure et de carrosserie-peinture ; qu'ils sont tous quasiment vides de tout matériel , sauf quelques matériels présents dans le bâtiment vestiaire et réunion sur la parcelle 209, dans le hangar en tôle en forme de demi-lune, et deux engins de chantier en extérieur ; que ces constatations, non critiquées par le service, montrent que l'installation n'était plus utilisable dans l'état où elle est décrite ; que l'administration n'affirme ni n'allègue qu'une quelconque activité y aurait été exercée entre 1996 et 2000, soit postérieurement à l'établissement du constat ; que les documents produits suffisent à établir que les locaux, non seulement sont restés inutilisés, mais ont définitivement cessé d'être utilisables ; qu'il y a lieu d'accorder la décharge demandée, à hauteur des sommes de 34 701,51 euros pour l'année 2000, de 38 009,20 euros pour l'année 2001 et de 35 328 euros pour l'année 2002 ; Sur la demande de compensation de l'administration : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ; que l'administration demande que les dégrèvements dont a bénéficié la société à raison du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, d'un montant de 32 715,56 euros, de 35 812,87 euros et de 31 887,99 euros, compensent les dégrèvements regardés comme justifiés au titre des mêmes années du fait de la réduction de la base d'imposition ; que la société requérante ne conteste pas les nouvelles modalités de calcul du plafonnement résultant de la décharge ordonnée ; qu'il y a lieu par suite de faire droit à la demande de l'administration ; que le supplément de cotisations restant à la charge de la SA BEC FRERES, et contesté dans la présente instance, est limité aux montants de 1 985,95 euros pour l'année 2000, de 2 196,33 euros pour l'année 2001 et de 3 440,01 euros pour l'année 2002, dont il est accordé décharge ainsi que jugé plus haut ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BEC FRERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA BEC FRERES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SA BEC FRERES est déchargée des cotisations de taxe professionnelle dues à raison de l'immeuble sis à Clermont l'Hérault pour un montant de 1 985,95 euros pour l'année 2000, de 2 196,33 euros pour l'année 2001 et de 3 440,01 euros pour l'année 2002. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA BEC FRERES est rejeté. Article 3 : le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 31 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BEC FRERES et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03427

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