CETATEXT000022329583 J6_L_2010_05_000000703455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/05/2010, 07MA03455, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03455 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu 1°) la requête, enregistrée le 21 août 2007, présentée pour M. A, demeurant ...), par la Scp Alcade et associés ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400483 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu 2°) la requête enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour M. A, demeurant ...), par la Scp Alcade et associés ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700626 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Serpentier de la Scp Alcade et associés pour M. A ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 09MA03443 et n° 07MA03455 de M. A tendent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Concernant la requête n° 07MA03455 : Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Jean José A a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux procède de la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos le 31 juillet 1997 de la SCI Le Parc Florentin dont il était associé à 50 %, d'une provision pour dépréciation de stock ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut toutefois être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice au sens des dispositions de l'article 38 précité, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, lors de la clôture de l'exercice, cette entreprise peut normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock, dans les conditions de son exploitation à cette date, alors même qu'elle n'aurait pas effectivement pris la décision de vendre le bien ni manifesté son intention de le céder ; Considérant qu'en effet, l'administration ne peut affirmer que le risque de perte ne pouvait apparaître qu'une fois les travaux achevés et les biens prêts à la vente, seul moment où il serait possible de comparer le prix de revient de l'ensemble à son prix de vente, dès lors qu'à la date de la vente, la perte n'est plus probable mais certaine, et se traduit alors par une moins-value ; Considérant que la SCI Le Parc Florentin , qui avait pour objet social la construction d'un immeuble en vue de sa revente et dont M. A était l'associé a comptabilisé, dans les écritures de son exercice clos le 31 juillet 1997, une provision d'un montant de 4 515 109 F pour dépréciation de stock ; que le projet de construction, pour lequel un permis de construire 35 logements avait été obtenu en 1994, s'est heurté le 11 mars 1994 au refus par la commune du deuxième permis, sollicité pour autoriser l'extension du projet initial de 35 logements en un projet plus important, nécessaire à l'équilibre financier de la société, lequel s'est trouvé compromis par le refus de refinancement de la SCI suite à l'opposition de la mairie ; que le défaut de financement a rendu impossible la réalisation de la première tranche de travaux, conduisant la société à rechercher rapidement un acquéreur qui serait encore en mesure de bénéficier du permis de construire initial sur le point d'expirer ; que l'assemblée générale des associés a alors décidé l'abandon pur et simple du projet le 25 mai 1997 ; que le terrain s'est ainsi trouvé déprécié du fait du refus de la commune d'autoriser un projet immobilier couvrant l'ensemble des parcelles, d'une plus grande envergure que le seul immeuble de 35 logements autorisé ; Considérant qu'il est constant que le prix d'acquisition du terrain, augmenté des frais, s'élevait à 6 967 921 F ; que le cours du jour à fin juillet 1997, clôture de l'exercice, a été évalué à 2452 812 F, soit le prix de vente escompté du terrain de 1 600 000 F augmenté de divers frais, non remis en cause lors de la vérification de la SCI ; que par différence, la provision s'élève à 4 515 109 F ; que pour justifier de la réalité de l'écart entre le prix de revient du terrain acquis en 1992 et le cours du jour en 1997, la SCI Le Parc Florentin produit la proposition d'achat du terrain reçue le 22 mai 1997, soit deux mois avant la clôture de son exercice, pour un montant de 1 600 000 F, dont le montant n'est pas sous-estimé compte tenu de l'orientation à la baisse des prix de l'immobilier, attestée par les professionnels pour l'année 1997, confirmée par la vente effective qui a eu lieu le 29 octobre 1997 soit cinq mois plus tard, au même prix, et par une transaction concernant un terrain à bâtir sis dans la même section cadastrale et vendu le 5 novembre 1997 à un prix comparable ; qu'à cet égard, l'entreprise peut valablement retenir les transactions portant sur des biens similaires mais réalisées à une date peu éloignée dans le temps de celle de la constitution de la provision ; qu'ainsi, la dépréciation alléguée a été rendue probable par un événement en cours à la date de clôture de l'exercice 1997 ; Considérant que pour déterminer le montant de la provision, la SCI a justifié par la production d'éléments chiffrés, que le cours du jour du terrain, qui est le prix auquel l'entreprise peut escompter vendre le bien en stock, était en adéquation avec le prix de vente qui lui avait été proposé ; que le montant de la provision a été ainsi fixé avec l'approximation exigée, sans qu'il soit nécessaire de faire état d'autres démarches de sa part pour tenter de vendre le bien à un prix plus avantageux, ni de démontrer la probabilité de la perte, laquelle permettrait de justifier une provision pour pertes ou charges , de nature différente de la provision pour dépréciation en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à M. A la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui est réclamé à ce titre et qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Concernant la requête n° 09MA03443 : Considérant qu'en raison de la décharge accordée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1997, il y a lieu d'accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu notifiée au titre de l'année 1998 qui résulte du reliquat d'imputation du déficit admis pour l'année 1997, et issu de la provision de 4 515 109 F valablement constituée par la SCI Le Parc Florentin ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. A au titre de l'année 1997 est réduite d'une somme de 801 504 F en droits et de 4 781 F en pénalités. La cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. A au titre de l'année 1998 est réduite d'une somme de 270 411 F en droits et 56 787 F en pénalités. Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2007 et du 24 juin 2009 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03455-09MA03443
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.