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07MA03576

CETATEXT000022329584 J6_L_2010_05_000000703576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 07MA03576, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03576 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT CAVASINO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Cavasino ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404521 et 0504126 en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que les activités de professeur d'éducation physique et de prestataire de soins d'amincissement corporel exercées à titre individuel par Mme A ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1998 et 1999 ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 31 mars 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 2 066,74 euros en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; que la requête des intéressés est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le tribunal a fait référence aux lettres du 13 et 19 septembre 2000 par lesquelles les requérants demandaient que le contrôle s'effectue dans le bureau du vérificateur, il résulte de l'instruction que ces pièces n'étaient jointes ni au mémoire en défense de l'administration du 25 novembre 2004 ni à d'autres productions de l'administration ; que les pièces en cause ne figurant pas au dossier, le moyen soulevé par M. et Mme A tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas respecté le principe du contradictoire en s'abstenant de leur communiquer les courriers en cause manque en fait et doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettres du 13 septembre et du 19 septembre 2000, produites en appel par l'administration, Mme A a demandé que la vérification se déroule au bureau du vérificateur et a donné mandat à l'expert comptable pour la représenter ; que les requérants ne contestent pas que, pour le moins, deux réunions s'y sont tenues, au jour de la première intervention et le 5 octobre 2000 ; qu'ainsi, la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de l'activité de Mme A s'est déroulée dans des conditions régulières et il appartenait aux requérants d'apporter la preuve qu'ils auraient été privés des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le vérificateur a pu à bon droit recevoir les requérants ou leur représentant dans les locaux de l'administration ; qu'ainsi, la présentation des documents au vérificateur dans ses locaux ne peut être regardée comme l'emport irrégulier de documents ; que, par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir, ou faire présumer, l'emport par le vérificateur d'un quelconque document ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; Considérant qu'en l'espèce le mandat donné par M. et Mme A à leur comptable, tel qu'il ressort de l'extrait du rapport de vérification produit à l'instance par les requérants, concernait des missions d'assistance et de représentation mais ne le désignait pas pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre et n'emportait ainsi aucune élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, un tel mandat ne mettait pas à la charge de l'administration l'obligation d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure et notamment les plis par lesquels le service a notifié, dans les conditions visées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entendait affecter aux bases de l'imposition de M. et Mme A ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. et Mme A ayant expressément accepté les redressements par lettre du 10 mai 2001, ils supportent la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; Considérant que l'administration, après avoir constaté que l'activité de Mme A était sédentaire et ne requérait par l'utilisation d'un véhicule, qui par ailleurs, n'était pas inscrit aux immobilisations, a rejeté 80 % des déductions des frais d'assurance du véhicule personnel de M. et Mme A ; que le vérificateur a également rejeté 27 % des déductions de charges pratiquées sur le loyer et les frais de chauffage, d'électricité et d'eau du local dans lequel elle exerçait son activité dès lors que M. et Mme A résidaient également dans ce local et occupaient ainsi à titre privatif 80 des 295 m² qu'il comportait ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration a appliqué un taux uniforme de rejet des charges, les requérants n'établissent pas l'exagération de l'imposition ; que, par ailleurs, s'ils indiquent que l'augmentation des frais de chauffage de 1998 et 1999 laisse supposer une erreur du vérificateur et se réfèrent en ce sens à leur argumentation, qu'ils ne joignent pas, présentée dans leur demande de première instance, ils n'apportent aucun élément de nature à établir l'exagération de l'imposition ; Sur l'application des majorations de 10 % : Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A demandent la décharge des pénalités par voie de conséquence de la décharge du principal, la présente décision rejette le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti (...) d'une majoration de 10 p. 100 ; Considérant que la notification de redressement du 21 décembre 2000, pour motiver l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts, reprend in extenso les dispositions de cet article, mentionne la date de dépôt, tardive, de la déclaration et indique que la majoration sera appliquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait insuffisamment motivée s'agissant de la majoration en cause manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations litigieuses ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 2 066,74 euros, sur les conclusions de la requête de M. et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Michel A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Cavasino et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA03576

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