CETATEXT000022329589 J6_L_2010_05_000000703682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/05/2010, 07MA03682, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03682 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY GUIGUES Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ... par Me Guigues ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402239 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions additionnelles et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la base des informations qu'elle avait obtenues par l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a notifié à Mme A, selon la procédure contradictoire, un redressement de ses revenus imposables au titre des années 1997 et 1998, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'elle a par ailleurs entrepris, au titre des années 1996, 1997 et 1998, l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle prévu à l'article L.12 du livre des procédures fiscales ; qu'ayant réuni des éléments établissant qu'elle pouvait avoir perçu, au cours de ces trois années, des revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés, elle lui a alors adressé, le 15 mars 2000, des demandes de justification sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, puis lui a notifié pour les années 1997 et 1998, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du même livre, des redressements à raison de revenus d'origine indéterminée ; que les rappels issus de ces deux procédures ont fait l'objet du même courrier, daté du 27 juin 2000 ; que les rappels dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, après avoir été réduits suite à réclamation, ont fait l'objet d'une décharge totale par le jugement attaqué ; que Mme A conteste, en appel, les suppléments d'imposition restant à sa charge au titre de l'année 1998 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que Mme A invoque l'absence de tout dialogue, aussi bien avant qu'après la lettre de demande d'éclaircissements et de justifications du 15 mars 2000, ainsi que l'omission par le service de l'envoi d'une mise en demeure faute d'une réponse suffisante à la demande du 15 mars, lui indiquant les points qu'il était envisagé de retenir pour asseoir les rappels ; qu'il est constant que les rappels encore en litige, qui concernent les seuls bénéfices non commerciaux de l'année 1998, ont été notifiés suite à l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, accordé le 28 juillet 1999 ; que dès lors que les redressements procèdent exclusivement de la mise en oeuvre dudit droit, l'administration n'était pas tenue de recourir aux dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, ni par conséquent de respecter les règles de forme et de procédure qui y sont prévues ; que Mme A ne peut dès lors se prévaloir de la méconnaissance de l'obligation d'engager un dialogue contradictoire ; Sur le bien-fondé du rappel dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des procès verbaux d'audition des 16 et 17 mars 1999, établis par le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) de Marseille et confirmés lors de sa première comparution devant le juge, le 21 septembre 1999, que Mme A a bénéficié de remises d'espèces de la part de son concubin, M. Guillaume B, dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices... et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus ; Considérant que l'administration a notifié à Mme A, sur le fondement de l'article 92 précité, au titre de l'année 1998, des sommes de 191 270 F et 41 818 F correspondant à des encaissements de bons au porteur et de bons anonymes, et soustraites à ce titre des revenus d'origine indéterminée, ainsi qu'un enrichissement immobilier concernant une maison sise à Aspiran pour un montant de 350 000 F, une bergerie pour un montant de 424 000 F et une vigne pour un montant de 12 500 F ; qu'elle a limité la mise en recouvrement à une somme en base de 704 588 F ; Considérant que l'administration, chargée de la preuve en raison de la procédure de redressement contradictoire utilisée, fait valoir qu'il ressort des procès-verbaux d'audition, confirmés par ses déclarations devant le juge, que Mme A a reconnu avoir encaissé plusieurs bons au porteur remis par M. B, de 41 818 F le 14 mai 1998 et de 149 452 F le 5 novembre 1998, le total s'élevant à 191 270F ; que Mme A ne nie plus en appel que la somme de 191 270 F correspond bien à de tels encaissements ; que si le service soutient qu'un bon anonyme de 41 818 F a été trouvé lors de la perquisition de son domicile, il n'en justifie par aucun procès-verbal, la requérante affirmant pour sa part qu'aucun bon souscrit le 5 novembre n'a été trouvé au domicile des concubins et que ce montant est déjà inclus dans le redressement de 191 270 F ; que l'administration n'établit pas la réalité du rappel de 41 818 F, lequel fera l'objet d'une décharge ; Considérant que l'administration fait valoir dans sa notification que concernant les biens immobiliers, Mme A avait avoué les avoir financés grâce aux espèces données par M. B, aussi bien devant le SRPJ que devant le juge ; que la requérante déclare cependant revenir sur ses aveux dans sa réponse à la lettre 2172, et fait valoir que les biens ont été financés au moyen de chèques tirés sur son compte bancaire ouvert au Crédit Agricole, dont les crédits ont d'ores et déjà fait l'objet d'un rappel au titre des revenus d'origine indéterminée ; que taxer les acquisitions immobilières faites au moyen de crédits bancaires imposés par ailleurs conduirait ainsi à une double imposition ; qu'elle ne justifie cependant aucunement avoir financé les biens en question au moyen de crédits taxés par ailleurs, à défaut d'établir l'identité des sommes et la concordance des mouvements bancaires ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir contracté des prêts à cet effet ; que l'administration a limité le montant mis en recouvrement afin de tenir compte de cette situation ; Considérant cependant que le service a estimé que la bergerie, acquise par un acte de février 1999, avait été financée par des sommes dont Mme A avait disposé dès septembre 1998, dernière année vérifiée, en raison de ses déclarations en ce sens des 16 et 17 mars 1999 devant le SRPJ de Marseille, aux termes desquelles la bergerie achetée 400 000 F (a été) financée par des bons au porteur de M. B et dessous de table en espèces donnés par M. B vers septembre 1998... ; que lesdites déclarations ne constituent cependant que des extraits, le procès-verbal d'audition n'étant pas produit dans sa version intégrale ; que si, devant le juge, Mme A a répondu par l'affirmative à la question du juge Vous avez acheté une bergerie de 424 000 F en 1999 grâce à un compte bancaire alimenté par les loyers de la SARL Les Gones et de la SATP. Vous avez avoué que tous vos biens avaient été financés par l'argent remis par (M. B) , cette réponse, reprise dans la notification de redressements, ne vise explicitement que l'année 1999 et ne permet aucune déduction quant aux fonds disponibles durant l'année 1998 ; que le service ne justifie pas, à l'aide de ces seuls documents, que la bergerie avait été financée par des sommes dont Mme A avait disposé dès 1998 ; que la somme de 424 000 F ne peut être rattachée aux revenus de l'année 1998 et fera l'objet d'une décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande portant sur les bénéfices non commerciaux notifiés au titre de l'année 1998, à l'exception de la somme de 41 818 F et de la somme de 424 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à Mme Danielle A au titre de l'année 1998 est réduite d'une somme de 465 818 F (71 013,50 euros). Article 2 : Mme Danielle A est déchargée du montant de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant à la réduction en base définie à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Danielle A est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA03682 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.