CETATEXT000022329595 J6_L_2010_05_000000703954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/05/2010, 07MA03954, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03954 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GUIGUES Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ...), par Me Guigues ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401593 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que les époux A ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1995 à 1997, qui a donné lieu à des redressements dans la catégorie des traitements et salaires, des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers, des bénéfices non commerciaux et des revenus d'origine indéterminée ; que le jugement attaqué a accordé la décharge totale des rappels notifiés pour l'année 1995 et une décharge partielle, limitée à certains revenus d'origine indéterminée, pour les années 1996 et 1997 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le refus de communication par le service des pièces bancaires fondant les redressements entraîne la nullité de l'ensemble de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle et de tous les redressements qui y font suite, et que les premiers juges ont irrégulièrement limité cette nullité aux seuls revenus d'origine indéterminée ; Considérant que si, en application des dispositions de l'article L.76B du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable de la teneur des renseignements obtenus de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité d'en demander communication avant la mise en recouvrement des impositions, cette obligation ne s'applique pas aux relevés des comptes bancaires qu'elle a obtenus par l'exercice du droit de communication, faute pour les contribuables de les lui avoir communiqués, alors que ceux-ci en avaient été destinataires ; qu'il ne peut dès lors être reproché au service de n'avoir pas transmis aux intéressés les copies des relevés bancaires des comptes qu'ils n'avaient pas été en capacité de présenter eux-mêmes ; que la procédure d'imposition n'est pas irrégulière de ce chef et que le moyen doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que les époux A soutiennent qu'en s'abstenant de faire droit à leur demande du 22 décembre 1999 tendant à la saisine de l'interlocuteur départemental, le service aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier que leur a adressé le service le 25 février 2000, que les intéressés ont successivement annulé par téléphone les deux entretiens qui avaient été fixés avec l'interlocuteur départemental les 4 et 15 février 2000 ; que ce courrier proposait une prise de contact avec la vérificatrice à l'échéance du 3 mars, faute de quoi la procédure serait poursuivie ; que les requérants indiquent avoir pris rendez-vous avec la vérificatrice dans le délai et que celle-ci ayant refusé d'examiner les pièces présentées au motif qu'elle était dessaisie, il incombait à l'interlocuteur d'appliquer les termes de la Charte et de convoquer le contribuable pour apprécier par lui-même la pertinence des documents ; qu'aucune disposition de la Charte du contribuable vérifié n'exige de la part de l'interlocuteur une démarche postérieure à sa saisine ; que l'administration affirme, sans être contredite, que les époux A ne se sont manifestés que le 13 juillet 2000 pour solliciter un entretien avec la vérificatrice, soit postérieurement au 3 mars ; que cette initiative a été prise dans le cadre de leur réclamation de la veille, 12 juillet, et non dans le cadre de l'interlocution, et que la vérificatrice les a reçus le 27 août 2000, entrevue au cours de laquelle ils ont allégué d'une série de justifications qu'il leur a été demandé d'établir à l'aide de pièces probantes ; que l'administration établit ainsi que la procédure suivie devant l'interlocuteur départemental est régulière ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté ; S'agissant du bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant que si les époux A soutiennent qu'une partie importante des redressements ont été expliqués et justifiés par des documents fournis au vérificateur, ils ne produisent toutefois aux débats aucun élément, ni aucune pièce justificative permettant d'établir que les bases retenues pour l'établissement des suppléments d'imposition en litige seraient exagérées ; Considérant que les époux A contestent les redressements de 235 615 F, de 395705 F et de 385 683 F en base, notifiés pour 1996, 1997 et 1998 au titre des revenus distribués suite au contrôle de la SCI BMEC, au motif que les travaux réalisés sur leur immeuble et facturés par la SCI avaient été intégralement financés par eux et portés sur leurs déclarations de revenus fonciers ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de céans de ce jour n° 07MA03702, pris sur appel de la SCI BMEC, que cette dernière a été, à tort, soumise à l'impôt sur les sociétés à raison des travaux qu'elle avait facturés à ses associés les époux A, au titre des années 1996 à 1998 ; qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre (l'impôt sur les sociétés)... ; que la SCI BMEC n'étant pas passible de l'impôt sur les sociétés, ses bénéfices ne peuvent constituer des revenus distribués imposables entre les mains de ses associés ; qu'il y a lieu de décharger les époux EGGLESIES des suppléments d'impôt sur le revenu notifiés à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux époux A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné aux époux A au titre de l'année 1996 est réduite d'un montant de 235 615 F. La base de l'impôt sur le revenu qui leur est assigné au titre de l'année 1997 est réduite d'un montant de 395 705 F. La base de l'impôt sur le revenu qui leur est assigné au titre de l'année 1998 est réduite d'un montant de 385 683 F. Article 2 : Il est accordé aux époux A la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 correspondant à la décharge visée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des époux A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA03954 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.