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07MA04028

CETATEXT000022329596 J6_L_2010_05_000000704028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 07MA04028, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04028 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU PECHEVIS Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007, présentée pour M. Abdelghani A, élisant domicile ..., par Me Pechevis, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703847 du 19 septembre 2007 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 août 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'ordonnance litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance n° 0703847 du 19 septembre 2007 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour tardiveté ses conclusions, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 14 septembre 2007, à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 août 2007, notifié le 8 août 2007, rejetant sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code susvisé : les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour (...) assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 août 2007 qu'il n'indiquait ni le point de départ du délai de recours contentieux d'un mois ni le fait que ce délai n'était pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir qu'à défaut d'indication précise et complète des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir à l'encontre de l'arrêté en litige ; qu'il suit de là que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour tardiveté la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 septembre 2007 ; que l'ordonnance attaquée en date du 19 septembre 2007 a, dès lors, été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ; Considérant, en premier lieu, que M. A, né en 1969 au Maroc et qui serait entré en France en 2001, s'est marié à Montpellier le 8 avril 2006 avec Mme Spahi, ressortissante française, et a demandé, le 16 mai 2006, un titre de séjour en tant que conjoint de Français ; que l'arrêté en litige est motivé, d'une part, par le fait qu'après que des enquêtes de police concernant la communauté de vie du couple aient été effectuées sans succès, Mme A a, le 16 avril 2007, déposé une demande en divorce, confirmant ainsi l'absence de communauté de vie entre les époux et, d'autre part, par le visa de l'article L. 313-11-4ème, qui prévoit la délivrance d'une carte vie privée et familiale à l'étranger marié avec un ressortissant Français à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; que l'arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit ; Considérant, en second lieu, qu'en appel, le requérant ne conteste pas qu'à la date à laquelle l'arrêté litigieux est intervenu, il ne remplissait pas la condition de communauté de vie posée pour la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française par l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait valoir, à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée en tant que conjoint de Français, d'autres considérations personnelles susceptibles de lui donner droit à un titre de séjour, et notamment des considérations d'ordre médical de nature à lui conférer un droit à titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11°; que la circonstance que M. A, qui a vécu seulement 8 mois avec son épouse française, ait en France sa mère ainsi que plusieurs frères et soeurs en situation régulière, serait bien intégré à la société française et disposerait d'un travail ne suffit pas à établir qu'il aurait désormais fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en est de même s'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le Maroc comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier n'est pas fondée ; qu'elle doit en conséquence être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0703847 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 septembre 2007 est annulée. Article 2 : La requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelghani A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 07MA040282

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