CETATEXT000022329597 J6_L_2010_05_000000704030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2010, 07MA04030, Inédit au recueil Lebon 2010-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04030 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT LAPORTE M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2010, présentée pour la COMMUNE d'AIGUES MORTES,
(30220)représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; la COMMUNE D'AIGUES MORTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606122 en date du 29 juin 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamnée à rembourser à la société Les Salicornes la somme de 24 192,96 euros au titre du plan d'aménagement d'ensemble institué pour le quartier d'Esparon ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Les Salicornes devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Les Salicornes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE d'AIGUES MORTES demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2007 qui, d'une part, l'a condamnée à reverser à la société civile des Salicornes la somme de 24 192,96 euros que cette dernière avait acquittée au titre de la participation exigée, par le plan d'aménagement d'ensemble approuvé dans le quartier d'Esparon, des titulaires d'autorisations d'urbanisme, et, d'autre part, a assorti cette somme des intérêts dus et calculés au taux légal majoré de cinq points, par application de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur lors de l'approbation par la commune du plan d'aménagement d'ensemble du quartier de l'Esparon, : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions (...) ; Considérant qu'en vertu de l'article L.332-28 du même code, l'autorisation de construire ou de lotir constitue le fait générateur de la contribution prévue par l'article L.332-9 et en fixe le montant ; que sur le fondement de ces dispositions, la COMMUNE d'AIGUES MORTES, qui avait adopté le 7 août 1991 le plan d'aménagement d'ensemble du quartier de l'Esparon a mis à la charge de l'association foncière urbaine libre (AFUL) de l'Olivette, à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de lotir, une participation aux travaux d'équipement d'un montant de 48 322,56 euros ; que la société civile des Salicornes, qui est membre de l'AFUL et qui est devenue propriétaire des lots 8 à 11 du lotissement sur lesquelles elle a construit, demandait devant le tribunal administratif à être remboursée de la somme de 24 192,96 euros qu'elle établissait avoir versée à l'AFUL pour que celle-ci puisse s'acquitter du montant total mis à la charge du lotisseur ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la commune, dont le maire a été régulièrement autorisé à introduire le présent appel, pouvait en cours d'instance décider de confier la défense de ses intérêts à un autre conseil que celui chargé initialement de la représenter, sans être tenue d'établir devant la cour que cette désignation serait intervenue, à la supposer d'ailleurs émaner du maire, en vertu d'une délégation régulière ; que la fin de non recevoir de la société les Salicornes doit être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que ni le délai de deux mois qu'elles fixent, ni l'exigence d'une liaison préalable du contentieux ne sont applicables aux demandes relatives à la répétition de sommes acquittées en exécution d'un plan d'aménagement ensemble, qui sont relatives au financement de travaux publics ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE d'AIGUES MORTES, la société Les Salicornes n'était pas tenue faire précéder sa demande au tribunal administratif d'une réclamation préalable auprès de la commune ; Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L.322-30 du code de l'urbanisme : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; Considérant que les actions en répétition soumises aux règles spéciales en matière de prescription et d'intérêts qu'instituent cet article du code de l'urbanisme sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées, ou de dépenses supportées, à raison de taxes ou contributions autres que celles dont il prévoit qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations ; que l'illégalité de certaines des dispositions d'un plan d'aménagement d'ensemble, qui est au nombre des dispositifs légaux de participation des lotisseurs et des constructeurs au coût des équipements publics dont se prévalait la société Les Salicornes à l'appui de sa demande, ne permet pas de regarder la participation qu'elle conteste comme dépourvue de cause, au sens des dispositions précitées, et s'oppose à ce qu'elle en revendique le bénéfice, en ce qui concerne notamment le calcul des intérêts ; que sa société était cependant recevable à saisir le juge d'une action en répétition de l'indu de droit commun, en soutenant avoir versé à tort une somme au profit de la collectivité dont elle demande la condamnation à lui rembourser la dite somme ; Sur le bien fondé de l'action en répétition de la société Les Salicornes : En ce qui concerne le calcul du montant de la participation : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 332-9 précité et L.332-28 du code de l'urbanisme, en vertu desquels le fait générateur de telles contributions est notamment constitué par le permis de construire, que les contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions ; que par suite, le montant de la participation exigible de chaque bénéficiaire d'une autorisation de construire ne peut légalement être sans lien avec l'importance de la construction autorisée, et résulter de la seule superficie constructible du terrain sur lequel serait édifiée cette construction ; Considérant que la délibération du 7 août 1991 par laquelle le conseil municipal d'Aigues-Mortes a institué le programme d'aménagement d'ensemble du quartier d'Esparon précise en son article 6 que la part des dépenses de réalisation de ces équipements mis à la charge des constructeurs sera répartie quelque soit les catégories de constructions de la façon suivante : - construction neuve sur les terrains non bâtis : 60 F le m² de terrain supportant la construction (...) ; qu'ainsi, la participation mise à la charge des constructeurs a été fixée non pas en fonction de la surface au sol des constructions mais en fonction de la surface du terrain d'assiette ; qu'elle méconnait ainsi les dispositions précitées des articles L.332-9 et L.332-28 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction que le montant dont s'est acquitté l'AFUL des Olivettes et dont la charge a été en partie supportée par la société Les Salicornes, a été calculé en fonction de la seule superficie totale de chaque lot, et que la demande de répétition de la société était dans ces conditions fondée ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant toutefois que l'illégalité dont était entachée la délibération instituant la participation dont s'est acquittée la société les Salicornes n'est pas de nature à faire regarder cette participation comme étant dépourvue de cause, au sens des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que c'est en conséquence à tort que les premiers juges ont assorti la somme qu'ils ont condamné la commune à rembourser, des intérêts de retard au taux légal, majoré de cinq points ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE d'AIGUES MORTES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a majoré le taux des intérêts de retard dont il a assorti la condamnation prononcée à son encontre ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'AIGUES MORTES est seulement redevable des intérêts au taux légal sur la somme de 24 192,96 euros à compter du 11 mars 2004 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société Les Salicornes le 18 décembre 2007 ; qu'à cette date, il était du plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les autres conclusions de la société Les Salicornes : Considérant que la société demande à la cour la condamnation de la COMMUNE d'AIGUES MORTES à lui verser une somme de 1 000 euros pour manoeuvres dilatoires et retard à exécuter le jugement ; qu'elle ne précise toutefois pas la nature et la consistance du préjudice particulier ainsi subi ; que ces conclusions doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Les Salicornes , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE d'AIGUES MORTES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire la COMMUNE d'AIGUES MORTES la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Les Salicornes ; DECIDE : Article 1er : La somme de 24 192,96 euros que le tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE d'AIGUES-MORTES à verser à la société Les Salicornes portera intérêt au taux légal ; les intérêts échus le 18 décembre 2007 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2007 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : La COMMUNE d'AIGUES MORTES versera la somme de 1 500 euros à la société Les Salicornes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Les Salicornes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'AIGUES MORTES, à la société Les Salicornes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée à la Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon. '' '' '' '' N° 07MA040302 RP