CETATEXT000022329600 J6_L_2010_05_000000704310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 07MA04310, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04310 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Lecocq ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0630340 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de le décharger des impositions précitées ; ....................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................... ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui était associé de la SNC Réunion Environnement, a fait l'objet, à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société portant sur la remise en cause des déductions opérées sur le fondement de l'article 163 tervicies du code général des impôts, de redressements de sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 à raison de sa quote-part dans les résultats de cette société ; que M. A relève appel du jugement en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; Sur l'existence d'un débat oral et contradictoire : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 12 juin 2001, M. Murris, gérant de la SNC Réunion Environnement a demandé que la vérification de comptabilité de la société, se déroule dans les locaux de l'usine Area Recyclage, lieu d'exploitation du centre de tri de déchets ayant fait l'objet des investissements en litige et ce, au motif que le siège social de la société n'était qu'une adresse de domiciliation ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de M. A, le vérificateur a été invité à opérer l'ensemble du contrôle de la société dans les locaux de la société Aréa, et non pas seulement la première intervention ; que, dès lors, il incombe à M. A, associé de la SNC Réunion Environnement, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il y ait eu la possibilité, pour le gérant, d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant que, par lettre du 22 juin 2001, M. Murris, qui habitait à Nice, a demandé au vérificateur de retarder à 14 heures 30 le début de la première intervention sur place prévue le 4 juillet 2001 à 9 heures, en raison de difficultés avec les compagnies aériennes ; qu'il n'est pas contesté que M. Murris a regagné la métropole le soir même ; que si M. A soutient que le vérificateur n'aurait pas offert d'autre possibilité de débat oral et contradictoire, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à soutenir que le gérant n'a pas donné ensuite de mandat à une autre personne pour représenter la SNC au cours des opérations de vérification et que les documents émanant de l'administration comportent des incertitudes sur les dates d'intervention sur place ; qu'en outre, M. A n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les affirmations de l'administration selon lesquelles le vérificateur a bien été présent, dans les locaux susmentionnées, les 9, 11, 18 et 24 juillet 2001 ; Sur la compétence du service vérificateur : Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial./ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. /La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. /II. -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.