CETATEXT000022329603 J6_L_2010_05_000000704531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 07MA04531, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04531 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 2007, sous le n°07MA04531, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605056 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 29 mai 2006 portant refus de titre de séjour à l'encontre de Mlle Naoual A, ensemble celle du 4 juillet 2006 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Naoual A devant le Tribunal administratif de Marseille ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que pour annuler la décision en date du 29 mai 2006 portant refus du titre de séjour à Mlle A, ensemble celle du 4 juillet 2006 rejetant le recours gracieux formé à son encontre, le tribunal administratif de Marseille a considéré, après avoir relevé que l'un des motifs retenus dans la décision du 29 mai 2006 était entaché d'inexactitude matérielle, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le préfet aurait pris cette même décision en se fondant sur les seuls autres motifs ; que toutefois, et ainsi que le fait valoir le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE qui forme appel de ce jugement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales proches au Maroc, ne justifie pas, par des éléments suffisamment probants, de sa présence en France entre le mois de juillet 2003 et le mois d'avril 2005 ; que dès lors, et à supposer même qu'il ait commis une erreur matérielle quant à la date d'entrée en France de Mlle A, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les motifs sus rappelés, qui suffisaient par eux-mêmes à justifier le refus de titre de séjour litigieux; que dès lors, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort considéré qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs de fait mentionnés dans l'arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant en premier lieu que la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si Mlle A, âgée de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, justifie de sa présence en France à compter de 2001 par la production de deux certificats de scolarité du collège Ampère d'Arles pour les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003, puis à compter du mois d'avril 2005, elle n'établit toutefois pas, par les deux seules ordonnances médicales datées de 2004, une telle présence entre ces deux périodes ; que s'il ressort en outre des pièces du dossier que le père de Mlle A et deux de ses frères résident régulièrement en France et que l'un de ces derniers est devenu son tuteur par acte de kafala en date du 21 septembre 2005, il n'est toutefois pas contesté que sa mère et au moins un frère et une soeur demeurent dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L.311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile auraient été méconnues et que lesdites décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en troisième et dernier lieu que si les dispositions de l'article L.312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article L.313-11 du même code, il n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas de Mlle A ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 29 mai 2006 portant refus de séjour à l'encontre de Mlle A, ensemble celle du 4 juillet 2006 rejetant le recours gracieux formé à son encontre et lui a enjoint de se prononcer de nouveau sur la situation de l'intéressée ; que, dès lors, la demande présentée par Mlle CHOUALI devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°0605056 du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 septembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Naoual A. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. '' '' '' '' N° 07MA04531 2 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.