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07MA05043

CETATEXT000022329604 J6_L_2010_05_000000705043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2010, 07MA05043, Inédit au recueil Lebon 2010-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA05043 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SELARL HUGLO - LEPAGE & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. et Mme François A, élisant domicile ...

(34570), par la SCP Huglo-Lepage ; M. et Mme François A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Murviel-les-Montpellier soit condamnée à leur verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis en conséquence de la délivrance d'un permis de construire illégal à la SCI La Pinède en date du 15 mars 2001, somme portant intérêt à taux légal à compter du 20 octobre 2003 ; 2°) de condamner la commune de Murviel-les-Montpellier à leur verser la somme de 40 000 euros, somme portant intérêt à taux légal à compter du 20 octobre 2003 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Murviel-les-Montpellier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 avril 2008, le mémoire présenté pour la commune de Murviel-les-Montpellier par la SCP CGCB et associés, avocats ; la commune de Murviel-les-Montpellier conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. et Mme François A à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 avril 2010, le mémoire présenté pour M. et Mme François A ; M. et Mme François A concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; ..................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la commune de Murviel-les-Montpellier ; Considérant que par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme François A tendant à ce que la commune de Murviel-les-Montpellier soit condamnée à leur verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la délivrance d'un permis de construire illégal à la SCI La Pinède en date du 15 mars 2001 ; que M. et Mme François A interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif, après avoir cité les dispositions réglementaires applicables que sont le règlement du lotissement et le plan de composition qui lui est annexé, a appliqué ces dispositions au litige opposant M. et Mme François A à la commune de Murviel-les-Montpellier, en relevant la particularité tenant à l'existence d'une voie interne du lotissement ; que le jugement attaqué est ainsi dûment motivé ; que M. et Mme François A, qui entendent en réalité contester la pertinence du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été insuffisamment motivé et qu'il a été irrégulièrement rendu ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement du lotissement Les Clapissous : L'implantation des futures constructions devra s'inspirer du plan de composition annexé au présent règlement et respecter les zones d'implantation définies pour chaque lot au plan des périmètres constructibles à l'exception des piscines. (...) La distance comptée horizontalement, de tout point d'une construction au point le plus proche d'une limite séparative de la parcelle doit être égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L = H/2 supérieur ou égal à 3 mètres). Les piscines devront respecter un recul de 1,90 m par rapport aux limites séparatives. ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la distance de 3 mètres doit être calculée à partir d'une limite séparative de parcelle ; que la limite sur laquelle se fondent les requérants pour calculer la distance à laquelle est implantée la construction sépare la voie de circulation interne au lotissement et la propriété de la SCI la Pinède ; qu'elle n'est pas une limite séparative de parcelle permettant d'apprécier le respect des règles d'implantation prévues par l'article 13 du lotissement ; que, dès lors, la méconnaissance alléguée de l'article 13 du règlement n'est pas fondée et, par suite, n'est pas constitutive d'une illégalité fautive susceptible d'être à l'origine de l'indemnisation du préjudice invoqué par M. et Mme François A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme François A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions croisées de M. et Mme François A et de la commune de Murviel-les-Montpellier tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme François A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Murviel-les-Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François A, à la commune de Murviel-les-Montpellier et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 07MA050432

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