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08MA00001

CETATEXT000022329606 J6_L_2010_05_000000800001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA00001, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00001 5ème chambre - formation à 3 C M. ANTONETTI PASCAL Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00001, présentée pour M. Jean-Claude C, demeurant ...

(84000), par Me Pascal, avocat ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0508030-0508252 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône ne l'a pas autorisé à exploiter des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune d'Arles, cadastrées section NO lieudit Saint-Césaire n° 20, exploitées par l'EARL Sylvain et cadastrées section NV sous les n° 48, 49, 10, 90 et 88, exploitées par l'EARL A ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de condamner l'Etat, les époux A solidairement et M. Sylvain A à lui verser chacun une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Pascal, avocat de M. Jean-Claude C ; Considérant que par décision en date du 24 juin 2005 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. Jean-Claude C l'autorisation d'exploiter des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune d'Arles, cadastrées section NO lieudit Saint-Césaire n° 20, exploitées par l'Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) Sylvain et cadastrées section NV sous les n° 48, 49, 10, 90 et 88, exploitées par l'EARL A ; que par deux demandes enregistrées sous les numéros 0508030 et 0508252 M. Jean-Claude C a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler cette décision ; que M. Jean-Claude C interjette appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a joint et rejeté ces deux demandes ; Sur les interventions : Considérant que M. Sylvain A, seul associé de l'EARL Sylvain d'une part, et M. et Mme Ivo A, associés de l'Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) A d'autre part, exploitent, en vertu de deux baux à métayage, consentis respectivement en 1971 et 1974 et convertis en baux à ferme en 1989, les parcelles pour lesquelles M. Jean-Claude C a sollicité, ainsi qu'il vient d'être dit, les autorisations d'exploiter refusées par la décision en date du 24 juin 2005 contestée ; que par suite, ils ont intérêt au maintien de cette décision en tant qu'elle les concernent ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ; Sur les refus d'autorisations préalables d'exploiter Considérant en premier lieu que les dispositions applicables sont celles en vigueur à la date des refus d'autorisation attaqués ; qu'ainsi les dispositions invoquées de l'article 188-2 du code rural en vigueur le 25 janvier 1989 date de la conclusion des baux ne sont pas applicables au présent litige ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.331-2 du code rural issue de la loi du 23 février 2005 applicable à la date de la décision contestée du préfet des Bouches-du-Rhône : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L.312-5. (...) ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
  1. a)De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L.312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
  2. b)De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
  3. a)Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
  4. b)Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent trois mille cent vingt fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; (...). et qu'aux termes des dispositions de l'article L.331-3 du code rural issue de la loi du 9 juillet 1999 applicable à la date de la même décision du préfet des Bouches-du-Rhône : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L.411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.331-2 du code rural que sont soumises à autorisation préalable les opérations d'installation lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma départemental des structures compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L.312-5 du même code ; qu'en l'espèce le seuil s'agissant des rizières fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles des Bouches-du-Rhône était fixé à quatre-vingt hectares ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie totale du projet d'installation de M. C étant supérieure à cent cinquante sept hectares l'opération était en tout état de cause soumise à autorisation préalable ; qu'ainsi la circonstance qu'il s'agit d'une reprise pour exploitation personnelle sans réduction d'exploitation est sans incidence sur la légalité des refus contestés ; Considérant en dernier lieu que si M. C conteste le caractère essentiel pour les preneurs des bâtiments à usage d'habitation et de stockage, ce motif ne constitue que l'un des trois motifs des décisions contestées ; que celles-ci sont également fondées sur les circonstances que la reprise des terres sollicitées entraînerait le démembrement de deux exploitations viables, et que le demandeur n'est pas prioritaire par rapport aux exploitants au regard de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles des Bouches-du-Rhône ; que si M. C soutient que la reprise des terres est sans aucune incidence sur les deux exploitations des consorts A il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, M. C ne conteste pas le troisième motif ; qu'en conséquence et à supposer même que le bâtiment à usage d'habitation et la rizerie ne constitueraient pas des bâtiments essentiels aux deux exploitations concernées le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait par ces deux seuls autres motifs légalement refuser les autorisations d'exploiter dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer les autorisations d'exploiter des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune d'Arles, respectivement cadastrées section NO lieudit Saint-Césaire n° 20, exploitées par l'EARL Sylvain et cadastrées section NV sous les n° 48, 49, 10, 90 et 88, exploitées par l'EARL A ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et les consorts A, qui ne sont pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnés à verser à M. Jean-Claude C la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que de même, elles font obstacle à ce que les consorts A, intervenants, qui ne sont pas par suite une partie à la présente instance, obtiennent le remboursement des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de M. et Mme Ivo A et de M. Sylvain A est admise. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Ivo A et de M. Sylvain A tendant à la condamnation de M. C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude C, à M. et Mme Ivo A, à M. Sylvain A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA00001 2 vt

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