CETATEXT000022329607 J6_L_2010_05_000000800100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2010, 08MA00100, Inédit au recueil Lebon 2010-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00100 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SELARL HUGLO - LEPAGE & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2010, présentée pour la SARL LES CRIQUES DE PORTEILS , dont le siège est route de Collioure à Argelès-sur-Mer
(66701), représentée par son directeur, et pour M. Yves , demeurant ...
(66190), par Me Bineteau, avocat ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0404936 en date du 6 novembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2004 approuvant la modification du tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune d'Argelès-sur-Mer ; 2°) d'annuler cet arrêté du 8 juin 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 30 mars 2010 le mémoire en défense produit pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; il conclut au rejet de la requête ; ................................ Vu, enregistré le 19 avril 2010 le mémoire en réplique produit pour la SARL LES CRIQUES DE PORTEILS et M. , qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Garrigues pour la SARL CAMPING CARAVANING LES CRIQUES DU PORTEIL et M. ; Considérant que la SARL LES CRIQUES DE PORTEILS et M. font appel du jugement qui a rejeté la demande de la société présentée devant le tribunal administratif de Montpellier qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2004 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a approuvé les modifications du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune d'Argelès-sur-Mer ; Sur la recevabilité des conclusions de M. : Considérant que M. a présenté devant le tribunal administratif après la clôture de l'instruction un mémoire en intervention au soutien des conclusions de la société LES CRIQUES DE PORTEILS ; que le jugement, qui n'était pas tenu de rouvrir l'instruction pour prendre en considération ces nouvelles conclusions, ne s'est pas prononcé sur cette intervention ; qu'ainsi, M. est sans qualité pour faire appel du jugement ; que ses conclusions ne peuvent qu' être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée, prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
- a)modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants (...)
- b)à titre exceptionnel, la suspendre (...). Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976 ; qu'aux termes de l'article R.160-18 du même code de l'urbanisme : Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion ; qu'aux termes de l'article R.160-19 : Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, est accordé à toute personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations. A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet ; Considérant que par la décision en litige, le préfet a adopté un tracé de la servitude qui, pour ternir compte de la situation de la limite du domaine public maritime en milieu de falaise et pour des raisons de sécurité, empiète, au-delà de la limite légale de trois mètres, sur la parcelle cadastrée BN30 où la société requérante exploite un camping caravaning ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur désigné le 11 juin 2003 pour les besoins de l'enquête organisée du 28 juillet au 20 août 2003 pour établir le tracé du cheminement piétonnier en bordure du littoral s'est rendu le 4 septembre 2003 sur la parcelle BN30, située en bordure immédiate du domaine public maritime ; qu'il a rencontré sur place M., directeur du terrain de camping et gérant de la société requérante qui a pu faire valoir à nouveau les arguments qu'il avait déjà formulés au cours de l'enquête ; que s'il est constant que le commissaire enquêteur s'est ensuite rendu seul le 17 septembre sur le terrain avant la remise de son rapport, dont les conclusions sont, en ce qui concerne cette parcelle, favorables à la position défendue par la société, cette circonstance n'est pas constitutive d'une irrégularité substantielle dans la conduite de l'enquête et n'a pas méconnu les droits de la société requérante ; Considérant, en deuxième lieu, que d'une part, aucun bâtiment à usage d'habitation n'est implanté à moins de 15 mètres de l'emprise retenue pour la servitude sur la parcelle BN30 ; que ni les installations sanitaires nécessaires aux campeurs, ni les tentes et caravanes ne peuvent en effet être ainsi qualifiées ; que d'autre part, s'il est soutenu qu'une maison d'habitation est présente sur la parcelle, pour les besoins notamment du gardiennage, l'affectation volontairement donnée par son propriétaire au terrain où elle est située et la nature de l'occupation principale de la parcelle, qui, s'agissant d'un camping-caravanning, admet la présence d'installations collectives de loisirs et induit la présence d'un nombre significatif d'occupants, interdit de le qualifier de terrain attenant à une maison d'habitation , au sens de la législation précitée, qui a principalement pour objet d'assurer le respect de la vie privée des occupants des habitations ; qu'en outre, le passage de promeneurs à proximité des campeurs installés en bordure du littoral n'est pas susceptible de bouleverser leurs conditions de résidence temporaire ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la parcelle BN30 ne peut être qualifiée de terrain clos de murs , en raison de la taille et la nature des clôtures et murets d'enceinte, qui sont en partie ouverts pour permettre l'accès privatif des campeurs à la mer ; que la servitude n'a pas ainsi été délimitée en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, que si le commissaire enquêteur suggérait et décrivait dans les conclusions qu'il a remises, un tracé alternatif évitant la parcelle BN30, qu'il décrivait, l'administration n'a donné aucune suite à cette proposition ; que dans ces conditions, l'absence de prolongation de l'enquête publique, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme et dont le seul objet est de permettre aux propriétaires concernés d'être informés, et le cas échéant entendus, sur ce tracé, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ; que cette divergence d'appréciation n'était pas, par ailleurs, au nombre des circonstances exceptionnelles permettant de suspendre la servitude ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tracé retenu, qui doit faire l'objet d'aménagements, exposera ses usagers à un risque insurmontable ; que la circonstance qu'il avait été enjoint à l'exploitant du camping de reculer la limite d'implantation des tentes ne peut suffire, compte tenu de l'objet d'une telle mesure destinée à prévenir les risques liés à une présence prolongée à cet endroit, à établir le caractère dangereux de la circulation pédestre sur ce chemin, et qu'ainsi la décision du préfet serait entachée d'une erreur d'appréciation ; qu'enfin la circonstance qu'en l'absence de servitude implantée dans la configuration en litige, le terrain aurait pu être vendu en 2006 dans de meilleures conditions financières est sans incidence sur la légalité des conditions d'implantation d'une servitude légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, la SARL LES CRIQUES DE PORTEILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous ses arguments, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LES CRIQUES DE PORTEILS et M. Yves est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES CRIQUES DE PORTEILS , à M. Yves et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA001002