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08MA00214

CETATEXT000022329611 J6_L_2010_05_000000800214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/05/2010, 08MA00214, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00214 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BUQUET Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2008, sous le n° 08MA00214, présentée pour M. Djamel A, demeurant ..., par Me Buquet, avocat ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0705486 en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - d'annuler ladite décision ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2007 portant refus de renouvellement du titre de séjour étranger malade dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 août 2007 : Considérant qu'aux termes de l'art 6 de l'accord franco-algérien le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit ...7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; Considérant que M. A souffre d'une coxarthrose de la hanche gauche évolutive et a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er mars 2007, le médecin inspecteur de santé publique ayant alors estimé que son état nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins devaient être poursuivis pendant quatre mois ; que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône saisi d'une nouvelle demande de titre a émis, le 11 juin 2007, dans le respect des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 et des exigences tenant au respect du secret médical interdisant audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé, un avis indiquant que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les soins nécessités par son état de santé présentant un caractère de longue durée ; que le médecin inspecteur de santé a suffisamment motivé son avis du 11 juin 2007, nonobstant la circonstance que le même médecin avait précédemment émis un avis contraire le 2 novembre 2006 ; Considérant que si le caractère évolutif de la pathologie du requérant nécessitera à terme la mise en place chirurgicale d'une prothèse, une telle intervention n'était pas, à la date de la décision litigieuse, programmée ; que si le requérant fait valoir que les médicaments qui lui ont été prescrits en France ne sont pas disponibles en Algérie, il n'établit pas qu'il ne puisse trouver dans son pays d'origine des traitements antalgiques et anti-inflammatoires appropriés ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 susvisé en refusant de lui renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que la seule circonstance alléguée qu'il exercerait en France depuis son arrivée le 5 août 2005 la profession d'écrivain public n'est pas de nature à démontrer par elle-même que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au sens des stipulations de l'article 8 précité alors au surplus que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de trente ans en Algérie où il exerçait la profession de policier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2007 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 08MA00214 gm

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