CETATEXT000022329613 J6_L_2010_05_000000800947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA00947, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00947 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU MAZAS Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Saidou A, élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704422 du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 196 euros à son conseil Me Mazas, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0704422 du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 septembre 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si le préfet vise les décisions de rejet des demandes d'asile en date des 4 juillet 2005 et 16 juin 2006, et les rejets de la commission des recours des réfugiés en date des 8 décembre 2005 et 18 juillet 2007, dans l'arrêté litigieux, il mentionne également la situation familiale de M. A, célibataire, né en 1986 et de nationalité guinéenne, entré en France en 2005 et réfute les risques éventuels d'un retour dans son pays d'origine ; que si le requérant indique qu'il a transmis des pièces supplémentaires dont le préfet n'aurait pas expressément fait mention, cette circonstance est sans incidence dès lors que ce dernier a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé à partir de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, l'arrêté en litige est, dès lors, suffisamment motivé en droit et en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'examen de cet arrêté que le préfet se soit cru en situation de compétence liée à la suite du rejet des demandes d'asile dès lors qu'il a pris en considération les conséquences d'un refus de séjour, d'une obligation de quitter le territoire et d'un retour dans le pays d'origine sur les droits et la vie privée et familiale du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, visé par l'arrêté en litige : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé (...) ; que la motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisante en l'espèce ; qu'ainsi la décision d'obligation de quitter le territoire était suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient à nouveau en appel que les décisions en litige ont été prises en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations Unies sur la prévention de la torture et qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte à cet égard aucun élément de fait nouveau en appel ; qu'il y a lieu de rejeter ledit moyen par les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saidou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA009472
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.