CETATEXT000022329614 J6_L_2010_05_000000800950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA00950, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00950 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MARCOU Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Massalah A, élisant domicile chez ..., par Me Marcou, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704188 rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la décision en tant qu'elle refuse de délivrer à M. A un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire national : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté litigieux qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui n'est pas stéréotypé, est suffisamment motivé, d'autre part, que le préfet a procédé, avant de prendre sa décision, à l'examen de la situation personnelle de l'appelant ; Considérant, en deuxième lieu, que le pourvoi en cassation pendant devant le Conseil d'Etat à l'encontre des décisions rendues par la commission des recours des réfugiés étant dépourvu de caractère suspensif, M. A ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué, la circonstance qu'il aurait formé un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision du 27 avril 2007 de ladite commission rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 1er janvier 1980, est entré en France en 2000 ; qu'il a été reconduit en Turquie au mois de novembre 2005 puis a regagné le territoire national en août 2006 ; que l'appelant, qui est célibataire et sans enfant, n'allègue pas avoir de la famille en France ; que, dans ces circonstances, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée, aussi bien en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour qu'en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire national, aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse en tant qu'elle refuse de délivrer à M. A un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français sans lui imposer de retourner dans le pays dont il a la nationalité ; Sur la décision en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. A a été rejetée par la commission de recours des réfugiés le 27 décembre 2006 et que cette décision a été confirmée le 27 avril 2007 par la commission de recours des réfugiés ; que M. A soutient qu'il a été arrêté le 26 novembre 2005 à l'aéroport Atatürk d'Istanbul au motif qu'il aurait aidé le PKK, puis libéré le 31 janvier 2006 sous condition et enfin qu'il a fait l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt pour le même motif le 4 avril 2006 en raison de l'évolution des résultats de l'enquête menée à son encontre ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, le simple fait qu'il fasse l'objet d'un mandat d'arrêt ne suffit pas à démontrer que M. A pourrait être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; que le moyen tiré de la méconnaissance dudit article ne peut donc être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Massalah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA009502