CETATEXT000022329615 J6_L_2010_05_000000800997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/05/2010, 08MA00997, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00997 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BERNARD Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00997, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Palais de la Bourse, 9 La Canebière à Marseille
(13001), par Me Bernard, avocat ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 0502255 du 27 décembre 2007, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la société TOYOTA France soit condamnée à remettre en état le véhicule de marque Toyota modèle Land Cruiser mis en service le 6 décembre 2001 et à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de faire droit à sa demande initiale, sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de condamner la société TOYOTA France à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance qu'elle a subi ; - de mettre à la charge de la société TOYOTA France une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; -et les observations de Me Bernard pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE ; Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE a commandé le 21 septembre 2001 à la société NGA PROVENCE 4X4 un véhicule de marque Toyota modèle Land Cruiser spécialement équipé d'un dispositif sonore pour faire fuir les oiseaux sur les pistes de l'aéroport dont la chambre de commerce et d'industrie est concessionnaire ; que le véhicule a été livré le 18 janvier 2002 ; qu'à la suite de fissures constatées en 2004 sur le châssis, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE a sollicité du Tribunal administratif de Marseille qu'il condamne la société TOYOTA France à remettre en état le véhicule ; que par une ordonnance en date du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE relève appel de cette ordonnance ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 : I. - Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (...) II. - (...) Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même code : I. - Les dispositions du présent code s'appliquent : 1° Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables lorsque le seuil de 90 000 Euro HT n'est pas dépassé.(...) Le règlement des prestations peut avoir lieu sur présentation de mémoires ou factures ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; Considérant que le contrat dont se prévaut la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE, s'il échappait, du fait de son montant inférieur à 90 000 euros hors taxes, aux règles de passation prévues par le code des marchés publics alors en vigueur et pouvait en application de l'article 28 du même code permettre un règlement sur présentation de mémoires ou factures, avait pour objet la livraison de fournitures à une collectivité publique et était, en conséquence, de nature à se voir appliquer les dispositions du code des marchés publics ; que ce contrat constitue dès lors un contrat administratif ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige né de ce contrat qui n'a pas été porté devant la juridiction judiciaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE devant le tribunal administratif ; Sur la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE : Considérant qu'il est constant que le contrat conclu par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE l'a été avec la société NGA PROVENCE 4X4, dont le siège social est à Marseille ; que si ce véhicule a été vendu sous garantie TOYOTA , cette garantie, alors même qu'elle peut être mise en oeuvre auprès des membres agréés du réseau ne constitue pas un contrat distinct du contrat de vente dont seule la société NGA Provence est signataire ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE tendant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à obtenir la remise en état du véhicule en cause, présentées directement contre la société TOYOTA France, sont mal dirigées et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TOYOTA France, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la société TOYOTA France; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2007 est annulée. Article 2 : La demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la société TOYOTA France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE, à la société TOYOTA France et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA00997 2 hw