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08MA01134

CETATEXT000022329617 J6_L_2010_05_000000801134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2010, 08MA01134, Inédit au recueil Lebon 2010-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01134 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats CGCB et Associés ; la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402606 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la société coopérative agricole Sud Roussillon, les arrêtés du maire de Saint-Cyprien en date des 6 janvier et 18 mars 2004 refusant de délivrer à cette société le permis de construire des serres agricoles et un hangar agricole au lieu-dit Vilerase ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2004 ; 3°) de rejeter la demande présentée par la société coopérative agricole Sud Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier ; 4°) de mettre à la charge de la société coopérative agricole Sud Roussillon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN a déclaré, par l'acte susvisé, enregistré le 16 avril 2010, se désister purement et simplement de la présente instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, par mémoire enregistré le 19 avril 2010, M. Vila a déclaré abandonner ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN de son désistement d'instance. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, à la société coopérative agricole Sud Roussillon. et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA011342 RP

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