← France

08MA01226

CETATEXT000022329620 J6_L_2010_05_000000801226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2010, 08MA01226, Inédit au recueil Lebon 2010-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01226 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BUSSON Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 sous le n°08MA001226, présentée pour l'association la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT (FRENE 66), dont le siège est 16 rue Petite la Réal à Perpignan

(66000), LE COLLECTIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE PORTE D' Espagne ET CATALUNYA, QUARTIERS SUD DE PERPIGNAN, dont le siège est 64 rue René Leriche à Perpignan
(66100), et M. Bernard A, demeurant ...66100), par Me Busson ; l'association FRENE 66 FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0504480 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n°05/06/82 et 05/06/83 en date du 29 juin 2005 du conseil de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée approuvant le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) Agrosud et le dossier de la réalisation de cette zone ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2008, présenté pour la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, représentée par son président en exercice, par Me Henry, par lequel elle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2010, présenté pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et AUTRES, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2010, présenté pour la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; ................................. V u la note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée ; II) la Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 sous le n° 08MA001227, présentée pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, représentée par son président en exercice et dont le siège est 16 rue Petite La Réal Perpignan
(66000), le COLLECTIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE PORTE D'ESPAGNE ET CATALUNYA, QUARTIERS SUD DE PERPIGNAN, représenté par sa présidente en exercice et dont le siège est 64 rue René Leriche Perpignan
(66100)et M. Bernard A, demeurant ... par Me Busson ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0504479 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 juin 2005 du conseil municipal de Perpignan approuvant la modification du plan d'aménagement de zone (P.A.Z.) de la zone d'aménagement concerté Agrosud ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2008, présenté pour la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, représentée par son président en exercice, par Me Henry, par lequel elle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2009, présenté pour la commune de Perpignan, représentée par son maire en exercice, par Me Pons, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants les entiers dépens ainsi que la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2010, présenté pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et AUTRES, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures ; .......................... Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2010, présenté pour la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; ........................... Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée ; Vu la note en délibéré complémentaire, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Pons-Serradeil pour la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée ; Sur la jonction : Considérant que, par les jugements attaqués n°0504479 et n°0504480, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, du COLLECTIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE PORTE D'ESPAGNE ET CATALUNYA, QUARTIERS SUD DE PERPIGNAN et de M. Bernard A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Perpignan en date du 20 juin 2005 approuvant la modification du plan d'aménagement de zone (P.A.Z.) de la zone d'aménagement concerté Agrosud et des délibérations du conseil de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée en date du 29 juin 2005 approuvant le programme des équipements publics et le dossier de la réalisation de cette zone ; Considérant que les requêtes n°08MA01226 et n°08MA01227 présentées par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et AUTRES dirigées contre ces deux jugements présentent à juger les mêmes questions ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur la légalité de la délibération du 20 juin 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'urbanisme : Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les articles L.123-1 à L.123-18, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L.123-1. ( ...) ; qu'aux termes de l'article L.123-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme précise en outre :
  1. a)La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
  2. b)La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la modification du P.A.Z. de la zone d'aménagement concerté Agrosud, qui a été approuvée par une délibération du conseil de communauté de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée en date du 9 octobre 2000, est soumise à la procédure de modification des plans locaux d'urbanisme et, par suite, aux dispositions précitées de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 décembre 2000 régissant ces plans ; qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan modifié par la délibération litigieuse ne mentionne ni la localisation ni les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; que, par suite, la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et AUTRES, dont la requête critique le jugement attaqué et, par suite, est recevable, sont fondés à soutenir que les premiers juges ont fait une application erronée de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement n°0504479 du 6 décembre 2007 et la délibération du 20 juin 2005 ; Sur la légalité des délibérations du conseil de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée du 29 juin 2005 : Considérant que par les délibération n°05/06/82 et n°05/06/83 du 29 juin 2005, le conseil de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée a approuvé le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) Agrosud et le dossier de la réalisation de cette zone ; Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération approuvant le dossier de réalisation de la Z.A.C. : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 22 juin 2005, l'ordre du jour détaillé et complet de la réunion et un rapport de présentation valant note explicative de synthèse ont été adressés aux membres du conseil de communauté avec la convocation pour la séance du 29 juin 2005 ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme : La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :
  3. a)Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;
  4. b)Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
  5. c)Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps (...) ; Considérant que par une délibération en date du 23 septembre 1999, le conseil de communauté de la communauté d'agglomération Têt Méditerranée, dénommée désormais communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, a créé la zone d'aménagement concerté Agrosud ; qu'en application des dispositions précitées, la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée était donc compétente, en tant que personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone, pour approuver le dossier de réalisation de celle-ci ainsi que le programme des équipements publics et les modifications apportées à ces documents ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 18 avril 2005, antérieure aux délibérations contestées, le conseil municipal de Perpignan a défini les équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent à la commune et a donné son accord pour la réalisation de ces équipements et leur financement ; qu'ainsi les dispositions précitées du
  6. a)de l'article R.311-7 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; que la circonstance qu'à cette date du 18 avril 2005, la modification du plan d'aménagement de zone n'avait pas encore été adoptée par le conseil municipal de Perpignan est sans incidence sur la légalité des délibérations contestées qui ont été adoptées postérieurement à l'approbation de la modification du plan d'aménagement de zone ; Considérant, en troisième lieu, que le dossier de réalisation et le programme des équipements publics ne sont pas des mesures d'application du plan d'aménagement de zone ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité de ce dernier à l'encontre des délibérations litigieuses ; Considérant, enfin, que, si le plan prévoit une nouvelle répartition entre la zone ZA, destinée à l'accueil touristique, et la zone ZB, consacrée aux activités de production agro-alimentaire, cette modification favorise cette dernière zone ; qu'en outre, l'augmentation de la surface hors oeuvre nette affectée au commerce, compensée par la création d'une sous-zone réservée aux espaces verts et la simplification du mail piétonnier, permet une meilleure mise en valeur auprès du public de la production agro-alimentaire réalisée ; que ces choix d'urbanisme n'ayant pas eu pour effet d'enlever à la zone ZB son caractère prioritairement agro-alimentaire, ils n'entachent pas, en tout état de cause, le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté, approuvé le 29 juin 2005 par le conseil de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre les deux délibérations du 29 juin 2005 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans les deux instances ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0504479 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Perpignan en date du 20 juin 2005 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°08MA1227 est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan et par la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 08MA01227 sont rejetées Article 5 : La requête n° 08MA01226 de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, du COLLECTIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE PORTE D'ESPAGNE ET CATALUNYA, QUARTIERS SUD DE PERPIGNAN et de M. Bernard A est rejetée. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan et par la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 08MA01226 sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, au COLLECTIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE PORTE D'ESPAGNE ET CATALUNYA, QUARTIERS SUD DE PERPIGNAN, à M. Bernard A, à la commune de Perpignan, à la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. . '' '' '' '' 2 N° 08MA01226 -08MA1227

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.