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08MA01314

CETATEXT000022329622 J6_L_2010_05_000000801314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 08MA01314, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01314 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MAURY M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour M. Xavier A, ..., par Me Maury et la SCP Julia-Jegu ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0505550 en date du 27 décembre 2007 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a omis de statuer sur la demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts de la somme à laquelle l'Assistance publique de Marseille a été condamnée à lui verser ; 2°) de lui accorder les intérêts et la capitalisation de ceux-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu le jugement attaqué ; ........................................................ ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Callandra, substituant Me Maury pour M. A ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A, atteint d'une malformation thoracique congénitale, a subi, le 13 mai 1992, une intervention chirurgicale de costo-chondro-sternoplastie à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille ; que, postérieurement à cette opération, il a fait l'objet d'une nouvelle déformation thoracique nécessitant d'autres actes chirurgicaux, visant notamment à l'ablation du matériel de Borelly qui lui avait été posé lors de l'intervention initiale afin de réduire la déformation ; que le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à réparer les conséquences dommageables du fait de la faute médicale et de la faute dans l'organisation du service à hauteur des sommes de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, de 2 500 euros au titre des souffrances endurées et de 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique ; que M. A relève appel de ce jugement en date du 27 décembre 2007 en tant que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A aux conclusions d'appel incident présentées par l'Assistance publique de Marseille : Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 décembre 2007 en tant seulement qu'il n'a pas statué sur ses conclusions tendant au versement des intérêts et à la capitalisation desdits intérêts ; que les conclusions de l'appel incident de l'Assistance publique de Marseille, dirigées contre le même jugement, qui lui a été notifié le 16 janvier 2008, mais en tant que les premiers juges l'ont condamnée à verser à M. A une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présentées le 18 juin 2008, après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de l'appel principal de M. A : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Marseille, M. A demandait que les condamnations prononcées à son profit soient assorties des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation de ceux-ci ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement du 27 décembre 2007 doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant au versement des intérêts et à leur capitalisation présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en applicable de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande, préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code précité, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, M. A a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 10 000 euros à compter du 20 juin 2005, date de la réception par l'Assistance publique de Marseille de sa demande indemnitaire ; que la demande de M. A tendant à la capitalisation des intérêts prend effet à compter du 20 juin 2006, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0505550 en date du 27 décembre 2007 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur conclusions présentées par M. A tendant au versement des intérêts au taux légal et à la capitalisation desdits intérêts. Article 2 : L'indemnité de 10 000 euros que l'Assistance publique de Marseille a été condamnée à verser à M. A portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2005. Les intérêts échus le 20 juin 2006 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : L'Assistance publique de Marseille versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' 2 N° 08MA01314

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