CETATEXT000022329625 J6_L_2010_05_000000801346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA01346, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01346 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES AOUDIA Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Abdallah A élisant domicile ..., par Me Aoudia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604456 en date du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 04-200 portant refus de titularisation, à sa réintégration et à la condamnation de la commune de Beaucaire à réparer ses préjudices ; 2°) d'annuler ladite décision portant refus de titularisation ensemble la décision implicite de refus de la commune de Beaucaire de l'indemniser de ses préjudices consécutifs à son licenciement irrégulier ; 3°) de le réintégrer ; 4°) de condamner la commune de Beaucaire à lui payer les sommes de 1 231,78 euros au titre de l'article L. 122-3-13 du code du travail, de 7 390,68 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 7 390,68 euros au titre des dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire, outre les dépens, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 04-200 du 24 novembre 2004 portant refus de titularisation et à obtenir sa réintégration ainsi que la condamnation de la commune de Beaucaire à réparer ses préjudices ; qu'il sollicite en appel l'annulation de ladite décision portant refus de titularisation ensemble la décision implicite de refus de la commune de Beaucaire de l'indemniser des conséquences dommageables résultant de son licenciement irrégulier, sa réintégration et la condamnation de la commune à lui payer les sommes de 1 231,78 euros au titre de l'article L. 122-3-13 du code du travail, de 7 390,68 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la même somme au titre des dommages et intérêts ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beaucaire : Considérant qu'une instance engagée devant une juridiction incompétente ne peut avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente pour en connaître qu'à la condition d'avoir été introduite avant l'expiration du délai applicable aux recours portés devant la juridiction compétente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige n° 04-200 du 25 novembre 2004 par lequel le maire de la commune de Beaucaire a mis fin au stage de M. A a été notifié à l'intéressé le jour même ; qu'à supposer même que la lettre de M. A datée du 8 décembre 2004 adressée à la commune soit regardée comme un recours gracieux ayant conservé à son profit le délai de recours contentieux, il a été rejeté par une décision du 16 décembre 2004 notifiée le 4 janvier 2005 comme en atteste l'accusé de réception du pli recommandé ; qu'alors même que cette décision de rejet explicite ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, dès lors que l'arrêté du 25 novembre 2004 indiquait la possibilité d'exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, la demande du 11 avril 2005 formée par M. A devant le conseil des Prud'hommes de Nîmes, qui s'est déclaré incompétent, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de deux mois qui avait expiré le 6 mars 2005 ; que la demande présentée par M. A devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nîmes en vue d'obtenir l'aide juridictionnelle dans la procédure engagée devant le conseil des Prud'hommes de Nîmes n'a pas eu pour effet de proroger lesdits délais, cette demande ayant été présentée le 25 avril 2005, soit postérieurement au délai de recours ; qu'il suit de là que la requête introduite le 13 juillet 2006 devant le tribunal administratif de Nîmes était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaucaire, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beaucaire au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah A, à la commune de Beaucaire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA01346 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.