CETATEXT000022329627 J6_L_2010_05_000000801621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2010, 08MA01621, Inédit au recueil Lebon 2010-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01621 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT XOUAL Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Noël C, demeurant ..., par Me Xoual ; M. C demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601541 du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Ile Rousse en date du 20 octobre 2006 délivrant un permis de construire aux consorts A ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ile Rousse et des consorts A la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Xoual, pour M. C ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2006 par lequel le maire de la commune d'Ile Rousse a délivré un permis de construire aux consorts A ; que M. C relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-11-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par les consorts A contenait une permission de voirie accordée par le maire d'Ile Rousse le 12 septembre 2006 autorisant l'occupation temporaire du domaine public par deux pilastres de 0,24 mètre carré, destinés à soutenir la surélévation de l'immeuble et la construction de balcons en surplomb ; que cette autorisation a été délivrée par la commune pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction ; que, compte tenu de la superficie de domaine public occupé par les parties de l'immeuble soutenues par les deux pilastres et de la nature non démontable de cet ensemble, même si la permission de voirie précise que des solutions techniques pourront permettre le retrait des piliers sans entraîner la ruine de l'immeuble, M. C est fondé à soutenir que cette permission de voirie ne constitue pas un titre d'occupation approprié à la nature de l'ouvrage projeté et que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les consorts A disposaient d'un titre suffisant pour les habiliter à construire au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-11-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ; qu'aux termes de l'article R. 111-20 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. D'autre part, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics. ; Considérant qu'une dérogation aux règles posées par l'article R. 111-18 précité ne peut être légalement autorisée par application de l'article R. 111-20 que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que la dérogation accordée aux consorts A réponde à des préoccupations d'intérêt général d'ordre architectural ; qu'en outre, la commune d'Ile-Rousse n'établit pas que l'état de l'équipement hôtelier sur son territoire est susceptible de justifier, au regard de l'intérêt général, la construction d'un hôtel de 12 chambres dans le secteur concerné ; que, dès lors, M. C est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la dérogation accordée aux pétitionnaires n'était pas illégale ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée du 20 octobre 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que le permis de construire du 20 octobre 2006 est illégal ; qu'il y a donc lieu , sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, il convient, d'une part, de rejeter les conclusions présentées par la commune d'Ile Rousse et les consorts A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge de la somme globale de 1 500 euros à verser M. C sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0601541 du tribunal administratif de Bastia du 24 janvier 2008 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de la commune d'Ile Rousse en date du 20 octobre 2006 est annulé. Article 3 : La commune d'Ile Rousse et les consorts A verseront à M. C la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ile Rousse tendant au bénéfice de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël C, à M. Charles A, à M. Christian A, à Mme Emmanuelle A, à la commune d'Ile-Rousse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA016212 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.