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08MA01638

CETATEXT000022329629 J6_L_2010_05_000000801638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 08MA01638, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01638 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MOUTET Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu, I, sous le 08MA01638, la requête enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour Mme Salima A, élisant domicile ...), par Me Moutet ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0505157 en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et de l'Assistance publique de Marseille à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi ; 2°) à titre principal, de condamner l'ONIAM à lui verser les sommes de 430 084 euros au titre des préjudices patrimoniaux, 85 550 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux et 2 000 euros au titre de l'assistance à expertise judiciaire ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser les sommes de 430 084 euros au titre des préjudices patrimoniaux, 105 550 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux dont 20 000 euros au titre du préjudice spécifique d'impréparation et 2 000 euros au titre de l'assistance à expertise judiciaire ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement l'ONIAM et l'Assistance publique de Marseille à lui verser les sommes précitées ; 5°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros, au profit de Me Moutet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner la partie perdante à supporter les charges éventuelles dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir ; ......................................................................................................... Vu, II, sous le numéro 08MA01978, la requête enregistrée le 11 avril 2008, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, représentée par son directeur, par Me +6Le Prado ; L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505157 en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme Belhabib une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière ; 2°) de rejeter les demandes de Mme Belhabib ; ......................................................................................................... Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - les observations de Me Moutet, pour Mme A ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées présentées par Mme A et l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que Mme A a subi une coloscopie le 27 novembre 2000 au centre hospitalier d'Aix-en-Provence qui a permis de diagnostiquer une endométriose tubaire bilatérale ; que deux échographies et une IRM pelvienne confirmeront le diagnostic d'endométriose ovarienne bilatérale et poseront celui d'endométriose utérine ; que malgré les traitements médicamenteux, les douleurs très importantes ont conduit à poser une indication d'hystérectomie totale sans conservation, laquelle a été réalisée le 3 décembre 2001 à l'hôpital nord à Marseille, établissement dépendant de l'administration de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ; qu'à l'issue de l'intervention, Mme A a été victime d'importantes complications urologiques dues à la compression de l'uretère nécessitant de nouvelles interventions ; que Mme A a sollicité, devant le Tribunal administratif de Marseille, la condamnation à titre principal de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et, à titre subsidiaire, celle de l'Assistance publique de Marseille ; que par jugement en date du 29 janvier 2008, le tribunal a retenu le principe d'une faute résultant du défaut d'information de la patiente sur les risques prévisibles de l'intervention mais, en l'absence d'alternative thérapeutique, n'a pas indemnisé les préjudices résultant de l'acte médical ; qu'il a, toutefois, accordé à l'intéressée une indemnité en réparation de son préjudice d'impréparation ; que par le même jugement, le tribunal a écarté les conclusions dirigées contre l'ONIAM en relevant que le préjudice de la victime n'était pas anormal au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; que Mme A, d'une part, et l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE d'autre part, relèvent appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) ; Considérant que dans ses conclusions, l'Assistance publique de Marseille ne conteste pas l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle l'établissement hospitalier n'était pas en mesure de justifier qu'une information sur les risques de complications post opératoires avait été donnée à Mme A ; que, toutefois, l'Assistance publique de Marseille fait valoir que c'est à tort que les premiers juges, après avoir écarté toute indemnisation des préjudices nés de la survenue de la complication post opératoire dès lors qu'il n'existait aucune alternative thérapeutique ont accordé à la victime la réparation d'un préjudice moral d'impréparation ; que Mme A, quant à elle, demande que cette indemnisation soit portée de 1 500 euros à la somme de 20 000 euros ; Considérant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que même en l'absence de perte de chance de se soustraire aux risques d'une intervention, l'absence d'information préalablement à l'intervention sur ses conséquences et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'elle comporte peut donner naissance à un préjudice distinct de celui constitué par la survenue des risques opératoires ; que toutefois, au cas d'espèce, en se bornant à affirmer, sans autre précision, qu'elle n'a pas été mise en mesure de se préparer aux conséquences graves de l'intervention , Mme A ne justifie pas que la faute commise par les professionnels de santé ont entraîné pour elle un préjudice moral indemnisable ; que, dès lors, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à réparer ce préjudice ; Sur l'obligation de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ; que l'article D.1142-1 du même code précise : Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois./ A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ; Considérant que, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, les complications urinaires survenues lors de l'intervention du 3 décembre 2001 présentent le caractère de conséquences anormales au regard de l'état de santé initial de Mme A et de son évolution prévisible ; que la durée l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, soit du 10 janvier au 31 juillet 2002, excède six mois consécutifs ; que, dès lors, Mme A a droit à l'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : Considérant, en premier lieu, que Mme A ne justifie d'aucune perte de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A demande l'indemnisation de ses pertes de revenus liées à son incapacité professionnelle, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette incapacité soit la conséquence directe et certaine des complications opératoires survenues lors de l'intervention du 3 décembre 2001 ; Considérant, en troisième lieu, que l'expert désigné par le tribunal a estimé que Mme A avait dû avoir recours à l'aide d'une tierce personne à raison de deux heures par jour pendant une année complète soit, pour tenir compte des congés payés, sur une durée de 390 jours ; qu'il sera alloué, à ce titre, une indemnité de 6 786 euros ; En ce qui concerne les préjudices personnels : Considérant que le déficit fonctionnel temporaire a été estimé à près de sept mois par l'expert ; que l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent s'élève à 15 % ; que si Mme A conteste cette évaluation, elle n'apporte aucun élément médical permettant de discuter du bien-fondé du taux ainsi retenu par l'homme de l'art ; que les souffrances physiques et le préjudice esthétique ont été évalués par l'expert, respectivement à 6 et 2 sur une échelle de 7 ; qu'en revanche, le même expert a écarté tout préjudice d'agrément spécifique ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en accordant des indemnités de 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 17 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 19 000 euros et 1 700 euros en réparation respectivement des souffrances physiques et du préjudice esthétique ; Considérant, en revanche, que Mme A ne justifie pas des frais d'assistance à expertise judiciaire dont elle demande la prise en charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à sa demande tendant à la réparation de ses préjudices sur le fondement de la solidarité nationale ; que L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est, quant à elle, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal l'a condamné à verser à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; Sur les frais de l'expertise médicale ordonnée en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 792,32 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, par application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par Mme A ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0505157 en date du 29 janvier 2008 est annulé. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux versera à Mme A une somme de 48 036 euros. Article 3 : Le jugement n° 0505157 en date du 29 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus. Article 4 : L'ONIAM versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à l'Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et au ministre de la santé et des sports. Copie en sera adressée à Me Moutet, à Me Welsch, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' Nos 08MA01638,08MA01978 2

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