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08MA01647

CETATEXT000022329631 J6_L_2010_05_000000801647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA01647, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01647 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FEDOU ROSCIO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 mars et 3 septembre 2008, présentés pour M. Jean-Pierre A élisant domicile ..., par Me Roscio, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0310313 en date du 19 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui payer la somme de 44 057 euros en réparation du préjudice de nature morale et matérielle que lui a causé l'absence de contrôle de la réglementation du travail par la direction départementale des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône ; 2°) de condamner l'État (ministre de l'équipement) à lui verser les sommes de 44 057 euros en réparation de son préjudice moral et matériel à parfaire avec indexation à compter de la demande initiale du 5 décembre 2003 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports et du logement de lui communiquer les visas des contrats d'engagement maritime pour l'ensemble du personnel embarqué à la fin de son contrat, les procès-verbaux de contrôle des clauses figurant sur ces contrats et la copie des dérogations quant à l'embarquement en tant que capitaine ainsi que les rôles d'équipage des deux navires Barcarin 3 et 4 au titre des années 1998 à 2000 accompagnés des certificats de service et des documents annexés sous astreinte de 100 euros par jour de retard sauf à tirer les conséquences de ces absences ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 19 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui payer la somme de 44 057 euros en réparation du préjudice de nature morale et matérielle que lui a causé l'absence de contrôle de la réglementation du travail par la direction départementale des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ; que tant la minute que l'expédition du jugement attaqué figurant au dossier portent des indications contradictoires quant à la date de la lecture de ce jugement ; qu'ainsi, la décision entreprise du tribunal administratif de Marseille mentionne en première page une date de lecture au 19 février 2008 et indique, par ailleurs, en dernière page que la décision en litige a été lue en audience publique le 26 février 2008 ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que la contradiction entre ces deux mentions relatives à la date de lecture est de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement, celles-ci ne permettant pas à la cour administrative d'appel de Marseille d'exercer son contrôle sur sa régularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par le requérant, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, en vue de pourvoir la vacance temporaire d'un poste d'officier aux effectifs des bacs de Barcarin, a signé le 4 décembre 1998 avec le conseil général des Bouches-du-Rhône un contrat pour une durée d'un an à compter du 7 décembre 1998 pour assurer la mission de capitaine et ou chef mécanicien à bord des bacs départementaux de Barcarin ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir que la direction départementale des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône, organisme de tutelle, en lui refusant la communication des visas des contrats de l'autorité maritime, les procès-verbaux de contrôle des clauses devant figurer sur ces contrats et la copie des dérogations quant à l'embarquement en tant que capitaine a manqué à son devoir de contrôle de l'administration maritime et a organisé la situation de précarité dont il a été victime à l'origine d'un préjudice matériel et moral à hauteur d'une somme de 44 057 euros, M. A n'établit pas l'existence d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'État en sa qualité d'organe de tutelle ; que, d'autre part, M. A ne justifie pas davantage de l'existence d'une faute lourde commise par la direction départementale des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône, de nature à engager la responsabilité de l'État, en affirmant que l'absence de contrôle a permis de laisser perdurer l'absence de contrôle des clauses du contrat d'engagement maritime du 7.12.1998 au 14.12.1998 (...) et en invoquant l'absence d'intervention des services de la D.D.A.M aux retards de paiement des salaires, l'absence d'intervention des services de la D.D.A.M vis-à-vis de l'employeur pour effectuer les stages réglementaires , l'octroi de dérogations sans avoir à consulté le B.C.M.O.M et les organisations syndicales , l'absence de contrôle des contrats d'engagement maritime en CDD successifs au mépris de la réglementation, l'absence de contrôle du respect des accords collectifs , l'absence de contrôle des registres légaux ainsi que les irrégularités formelles entachant les feuilles de paie ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la direction départementale des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône aurait commis une faute lourde dans l'exercice de son pouvoir de tutelle de nature à engager la responsabilité de l'État ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'État (direction départementale des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône) ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0310313 du 19 février 2008 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' N° 08MA016472

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