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08MA01815

CETATEXT000022329639 J6_L_2010_05_000000801815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2010, 08MA01815, Inédit au recueil Lebon 2010-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01815 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT PHILIPPE M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est 2 rue des Sarcelles à Palavas

(34250), représentée par son président, par Me Philippe ; l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la Basse Vallée du Lez sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Weisbuch pour l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ; - et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la commune de Palavas-les-Flots ; Considérant que par jugement du 27 décembre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir, la demande de l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT dirigée contre l'arrêté en date du 25 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la Basse Vallée du Lez sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots ; que l'association interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative: Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter des observations sur le moyen communiqué ; que par lettre simple et télécopie du 13 décembre 2007, les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du défaut d'intérêt pour agir de l'association demanderesse eu égard à son objet social ; qu'un délai de cinq jours était accordé aux parties pour présenter leurs éventuelles observations ; que le 14 décembre 2007, l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT a répondu à cette communication en expliquant par un mémoire d'une page et demie qu'elle avait un intérêt à agir contre l'arrêté en date du 25 janvier 2005 ; Considérant, en outre, que par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 13 décembre 2007 par le greffe du tribunal administratif, la commune de Palavas-les-Flots, qui pouvait à tout moment de la procédure soulever un moyen d'ordre public, a opposé une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir à l'association ; que l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT y a répondu par un mémoire enregistré le 19 décembre 2007 par le greffe du tribunal administratif et visé par le jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'association n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour présenter utilement ses observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal administratif et la commune de Palavas-les-Flots doit être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, qui estime que tous les risques n'ont pas été suffisamment pris en compte, demande l'annulation du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse Vallée du Lez en tant qu'il ne classe pas en rouge certaines zones dont la localisation exigerait de les regarder comme des zones de risque d'aléa fort ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association requérante a pour objet : de rassembler tous ceux et toutes celles qui sont d'accord pour que les axes économiques de Palavas soient préservés et développés (tourisme et commerce- artisanat, secteur hospitalier, pêche, cultures marines et métiers de la mer) dans le respect et la protection de la nature et de l'environnement pour améliorer la qualité de la vie et construire l'avenir ; Considérant que l'éventuelle insuffisance du zonage du plan de prévention des risques en litige n'est pas de nature à porter une atteinte directe aux intérêts économiques que l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT s'est donné pour objet de défendre ; qu'un tel objet ne permet dès lors pas à l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT de justifier d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté en date du 25 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la Basse Vallée du Lez sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande de première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la commune de Palavas-les-Flots, qui n'est pas partie à l'instance, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Palavas-les-Flots tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, à la commune de Palavas-les-Flots et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA018153 SC

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