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08MA01861

CETATEXT000022329641 J6_L_2010_05_000000801861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA01861, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01861 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU MAZAS Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour M. Brahim A, élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704763 du 15 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que, par mémoire enregistré au greffe le 19 mars 2010, le préfet de l'Hérault a fait savoir à la Cour qu'il avait délivré un titre de séjour, valable du 15 septembre 2009 au 14 septembre 2010, à M. A en tant que parent d'un enfant français ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 octobre 2007 rejetant la demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois, contenues dans la requête d'appel présentée par M. A à l'encontre du jugement n° 0704763 du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 2008 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation contenues dans la requête d'appel présentée par M. A à l'encontre du jugement n° 0704763 du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 2008. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA018612

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