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08MA01976

CETATEXT000022329646 J6_L_2010_05_000000801976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA01976, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01976 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LEGIER Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour Mme Linette A, demeurant ..., par Me Margall ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605216, 0605218 du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de St Cézaire de Gauzignan du 18 juillet 2006 par lesquels il a décidé de surseoir à statuer sur ses demandes de permis de construire n° PC3024006A002 et n° PC3024006A003 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à un réexamen de ses demandes dans un délai de 2 mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune de St-Cézaire de Gauzignan de procéder à un nouvel examen de ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Légier, pour la commune de St-Cézaire de Gauzignan ; Considérant que Mme A a déclaré, par l'acte susvisé, enregistré le 6 mai 2010, se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de St-Cézaire de Gauzignan et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à Mme Linette A du désistement de sa requête. Article 2 : Mme Linette A versera à la commune de St-Cézaire de Gauzignan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Linette A la commune de St-Cézaire de Gauzignan et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' N° 08MA019762 RP

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