CETATEXT000022329649 J6_L_2010_05_000000802024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/05/2010, 08MA02024, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02024 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CUISIGNIEZ Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu 1°) sous le n° 08MA02024, la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour Mme Zoya B épouse A demeurant ..., par Me Cuisigniez, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07007409 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu 2°) sous le n° 08MA02025, la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. Khongor A demeurant ..., par Me Cuisigniez, avocat; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07007299 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les conclusions de Me Cuisigniez pour M. et Mme A ; Considérant que les requêtes n° 08MA02024 présentées pour Mme C épouse A et n° 07MA02025 présentée pour M. A, de nationalité russe, sont dirigées contre deux jugements du 19 février 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 7 août 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le préfet des Bouches-du-Rhône a, à la suite de la reconnaissance aux requérants du statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile, délivré à M. et Mme A, par deux décisions en date du 15 avril 2009, un titre de séjour valable jusqu'au 4 mars 2019 ; que ces décisions emportent implicitement mais nécessairement retrait des décisions litigieuses en tant qu'elles portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité ; que les requêtes de M. et Mme A sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cuisigniez, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Cuisigniez la somme de 2 000 euros ; DECIDE Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Cuisigniez une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cuisigniez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khongor A et Mme Zoya A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA02024 et 08MA02025 2 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.