← France

08MA02073

CETATEXT000022329663 J6_L_2010_05_000000802073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/05/2010, 08MA02073, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02073 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE DA SILVA Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2008, sous le n° 08MA02073, présentée pour Mme Ardiata A, demeurant ..., par Me Da Silva, avocat ; Mme A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0702928 en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'annuler ladite décision ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2006 lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire en qualité d'étranger malade ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 13 octobre 2008 au 12 octobre 2009, en cours de renouvellement ; que la requête de Mme A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A ; DECIDE Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ardiata A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA02073 2 hw

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.