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08MA02111

CETATEXT000022329665 J6_L_2010_05_000000802111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2010, 08MA02111, Inédit au recueil Lebon 2010-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02111 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE BAGES, représentée par son maire en exercice, par Me Margall ; la COMMUNE DE BAGES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Dominique A, l'arrêté du maire de Bages en date du 13 septembre 2006 délivrant un permis de construire à M. et Mme Bevan ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Dominique A devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de Mme Dominique A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 2008, le mémoire présenté pour Mme Dominique A ; Mme Dominique A conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE BAGES à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 avril 2009, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE BAGES ; la COMMUNE DE BAGES conclut aux mêmes par les mêmes moyens que la requête ; ............................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Weisbuch pour la COMMUNE DE BAGES et de Me Bequain de Coninde pour Mme A ; Considérant que par jugement du 31 janvier 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Dominique A, l'arrêté du maire de Bages en date du 13 septembre 2006 délivrant un permis de construire à M. et Mme Mike Bevan ; que la COMMUNE DE BAGES interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en litige pour méconnaissance des dispositions de l'article U1 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bages et de l'article 2.7 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; Considérant qu'aux termes de l'article U1 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bages : (...) Toitures : de type terre cuite et en tuile canal, pente moyenne 33 % conformément à la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (...) ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que même si le règlement du plan d'occupation des sols ne proscrit pas expressément les toits terrasse, elles ne permettent pas la réalisation de toits autres que ceux qu'elles prévoient, en pente et couverts par des tuiles ; Considérant qu'il ressort des plans présentés à l'appui de la demande de permis de construire, que la toiture du projet est en partie une toiture terrasse ; que la circonstance que cette terrasse soit située entre deux toits à deux pentes et que sa superficie ne soit que de 56 m² est sans incidence sur la méconnaissance de cette disposition par le projet ; Considérant que la COMMUNE DE BAGES soutient, à titre subsidiaire, d'une part, que le projet portant sur la création d'un bâti neuf, c'est à tort que le tribunal administratif a appliqué les dispositions du chapitre A du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, et d'autre part, que le permis de construire répond aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles L.642-1 à 7 du code du patrimoine, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers sites et paysages à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel ; que, annexées au plan local d'urbanisme en application de l'article L.126-1 du code de l'urbanisme, elles prévoient des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages ; Considérant que le projet en litige portant sur une construction neuve, c'est à tort que le tribunal administratif a appliqué les dispositions du chapitre A du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable aux constructions existantes ; que, toutefois, si le chapitre B du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable en l'espèce n'institue pas de servitude particulière relative aux toitures pour les constructions neuves, il y a lieu pour ces constructions de faire application des dispositions générales prévues par le règlement du plan d'occupation des sols, et s'agissant des toitures, de l'article U1 11 ; Considérant, en second lieu, que le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire répond aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAGES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire en date du 13 septembre 2006 délivrant un permis de construire à M. et Mme Bevan ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Dominique A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE BAGES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BAGES une somme de 1 500 euros à payer à Mme Dominique A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAGES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BAGES versera à Mme Dominique A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BAGES, à Mme Dominique A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA021112

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