CETATEXT000022329679 J6_L_2010_05_000000802242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2010, 08MA02242, Inédit au recueil Lebon 2010-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02242 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SAVI M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour l'EURL BATIMENT ET PROMOTION dont le siège est 8-10 rue Crudère, à Marseille cedex
(13191), par Me Savi, avocat ; L'EURL BATIMENT ET PROMOTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501766 en date du 3 mars 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 28 janvier 2005 le maire de Marseille ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par Mme H et autres ; 3°) de mettre à la charge de Mme H et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Savi, pour l'EURL BATIMENT ET PROMOTION ; - et les observations de Me Claveau, pour Mme H et autres ; Considérant que l'EURL BATIMENT ET PROMOTION fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Marseille pour la réalisation d'un immeuble de sept niveaux, comportant 23 logements et 51 places de stationnement sur un terrain situé rue Crudère ; Sur l'insertion du bâtiment dans son environnement : Considérant qu'aux termes de l'article RUA11 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille : 1 - Dispositions générales : Les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation. (...) 2 - Dispositions particulières : (...) 2.3.1 - Les constructions à édifier tiennent compte de l'échelle du bâti environnant et de l'ordonnancement des rythmes et dimensions des percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent des étages entre les immeubles. (...) 2.3.3 - Les coloris des bâtiments à édifier s'inscrivent dans la gamme des couleurs définies aux palettes annexées au présent règlement ; à défaut de celles-ci, lesdits coloris relèvent de la délivrance de l'autorisation de construire, conformément aux dispositions de l'article UA 11-1 ci-dessus ; Considérant, en premier lieu, que si l'immeuble d'habitation en litige est d'une architecture relativement moderne, et que son aspect d'ensemble, même s'il conserve les grandes caractéristique des façades urbaines des immeubles de logements, peut être vu comme en rupture avec l'apparence plus traditionnelle des constructions environnantes de la rue, sa réalisation sur un terrain antérieurement occupé par des constructions vétustes concourt à la valorisation de ce secteur du centre ancien de la ville de Marseille, au sens des dispositions générales du plan d'occupation des sols ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'immeuble en litige à implanter comprend sept niveaux, d'une part sa conception générale qui prévoit d'aménager les deux niveaux supérieurs en retrait du plan de façade sur rue, et d'autre part, l'implantation et le nombre des ouvertures ouvrant sur la rue Crudère, ainsi que le reprise de certains éléments architecturaux, notamment les hauteurs du premier niveau, permettent, ainsi qu'il ressort des simulations graphiques jointes au dossier de demande, d'assurer une continuité du bâti qui respecte l'ambiance générale de cette rue ; que les proportions générales de l'immeuble, notamment sa hauteur, peuvent s'intégrer, sans rupture excessive d'aspect et de rythme dans la continuité du bâti préexistant des deux côtes de la rue Crudère, compte tenu des hauteurs moyennes des immeubles observées notamment dans les constats et comparaisons de mesures produits par le requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement résolument moderne des niveaux hauts de l'immeuble sur la façade sud sur cour puisse porter atteinte à l'environnement existant ; que le seul emploi de matériaux modernes pour les menuiseries ou le choix d'une teinte claire pour les coloris de façade ne sont pas à eux seuls de nature à compromettre l'insertion de ce bâtiment dans son environnement ; Considérant que c'est en conséquence à tort que les premiers juges ont retenu la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols applicables et relatives à l'insertion des bâtiments dans leur environnement ; Sur la desserte et l'accès : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) ; qu'aux termes de l'article RUA3 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale, et en conformité avec les dispositions prévues à l'annexe 3 du présent règlement ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la partie de la rue Crudère ou est implanté l'immeuble présente des aménagements pour la circulation qui en réduisent l'assiette et des restrictions d'accès, ils ne sont pas un obstacle à sa desserte dans des conditions satisfaisantes de sécurité, ainsi qu'il ressort de l'avis des services de secours ; que la seule circonstance que la circulation des piétons dans ce quartier soit privilégiée ne peut seule suffire à regarder la création de 23 logements comme incompatible avec les conditions de circulation au seul motif de l'accroissement induit du nombre de véhicules, alors que le projet prévoit 51 places de stationnement ; que c'est donc également à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour censurer l'autorisation de construire délivrée à l'EURL BATIMENT ET PROMOTION ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme H et les autres demandeurs devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la motivation : Considérant d'une part, que certaines prescriptions dont est assorti le permis de construire ne constituent que le rappel d'obligations légales, qui ne nécessite pas à ce titre d'être assorti d'une motivation spécifique ; que d'autre part, la motivation des prescriptions imposant au pétitionnaire une obligation résulte directement de leur contenu même ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas motivé n'est pas fondé ; Sur la composition du dossier de demande : Considérant, en premier lieu, que le dossier de demande comprenait les éléments graphiques permettant au service instructeur à l'issue d'un examen combiné des différents documents, plans, dessins et photographies produits d'apprécier l'insertion de l'immeuble dans son environnement ; qu'en second lieu, le plan masse fait figurer les réseaux existants et les modalités retenues pour assurer le raccordement de l'immeuble ; Sur l'application de la réglementation applicable aux établissements recevant du public : Considérant qu'il est constant qu'un local à usage commercial, qualifiable d'établissement recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitat, doit être aménagé au rez-de-chaussée du bâtiment ; que toutefois il n'est pas établi que, compte tenu de sa capacité et de la catégorie de cet établissement, le permis de construire ne prouvait être accordé qu'après l'avis de la commission de sécurité communale ; Sur la hauteur de la construction : Considérant que les dispositions de l'article UA10 du règlement du plan d'occupation des sols autorisent dans ce secteur une hauteur maximale de 24,50 mètres et qu'ainsi l'immeuble dont la hauteur maximale ressort à 24 mètres respecte cette disposition ; qu'il ne ressort pas des plans produits à l'appui de la demande, et dont l'insincérité n'est pas établie, que les hauteurs constatées au-delà de la bande des 17 mètres soient de nature à méconnaître les règles de prospect imposées aux constructions ; Sur l'accessibilité : Considérant que toutes les entrées des logements sont desservies par ascenseur et qu'ainsi les engagements pris par le constructeurs de respecter la réglementation spécifique à l'accessibilité des personnes handicapées sont respectée ; qu'il ressort des pièces au dossier que l'appartement conçu sur deux niveaux (R6 et R7) peut être aménagé pour permettre l'accessibilité interne au dernier niveau ; Sur la piscine : Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme relative à la composition du dossier de demande de permis de construire n'impose la production des éléments techniques, en l'espèce relatifs au projet de piscine à implanter au dernier niveau de l'immeuble, dont les demandeurs font valoir l'absence au dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL BATIMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Marseille le 28 janvier 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EURL BATIMENT ET PROMOTION, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme H et autres au titre de leurs frais d'instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme H, M. Gilles A, M. et Mme Jean E, Mlle Marie-France B, Mme Roselyne C, Mlle Anoussia D et Mlle Charlotte G la somme unique et globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par l'EURL BATIMENT ET PROMOTION ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0501766 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Marseille par Mme H, M. Gilles A, M et Mme Jean E, Mlle Marie-France B, Mme Roselyne C, Mlle Anoussia D et Mlle Charlotte G est rejetée. Article 3 : Mme H, M. Gilles A, M et Mme Jean E, Mlle Marie-France B, Mme Roselyne C, Mlle Anoussia D et Mlle Charlotte G verseront une somme globale de 1 500 euros à l'EURL BATIMENT ET PROMOTION au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL BATIMENT ET PROMOTION, à Mme H, M. Gilles A, M et Mme Jean E, Mlle Marie-France B, Mme Roselyne C, Mlle Anoussia D, Mlle Charlotte G, à la commune de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA022422 RP