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08MA02423

CETATEXT000022329695 J6_L_2010_05_000000802423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/96/CETATEXT000022329695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2010, 08MA02423, Inédit au recueil Lebon 2010-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02423 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT POLETTI M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Jean-Marie A, élisant domicile ..., par Me Chiaverini ; M. Jean-Marie A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 juillet 2007 par laquelle le maire de la commune de Sari Solenzara lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Sari Solenzara, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de deux mois et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande dans le même délai ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Caminade, pour M. Jean-Marie A ; Considérant que par jugement du 3 avril 2008, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Jean-Marie A dirigée contre la décision en date du 17 juillet 2007 par laquelle le maire de la commune de Sari Solenzara lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, au motif que le projet est situé dans la bande littorale des 100 mètres visée par l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme qui est inconstructible ; que M. Jean-Marie A interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ... ; Considérant que s'il existe plusieurs villas éparses aux environs du terrain d'assiette, ces constructions ne peuvent être regardées comme constituant un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de la commune de Sari Solenzara, qui n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions du premier alinéa du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, était tenu, en application de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, d'apporter une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme ; que par suite, les autres moyens invoqués par M. Jean-Marie A sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marie A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Marie A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A, à la commune de Sari Solenzara et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA024232 RP

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