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08MA02515

CETATEXT000022329711 J6_L_2010_05_000000802515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA02515, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02515 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MARCOU Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour M. Jilali A élisant domicile ..., par Me Marcou, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601124 en date du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ensemble la décision du 28 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à vivre et à travailler en France sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ensemble la décision du 28 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 mai 2005 qui vise les textes applicables à la situation de M. A et notamment les articles L. 313-11-4ème, L. 313-11-7ème et L. 314-11-1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la situation familiale de l'intéressé ainsi que les conclusions du rapport d'une enquête de police réalisée le 22 mars 2005 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ; Considérant, d'une part, qu'il convient d'apprécier la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour à la date à laquelle il a été pris, soit à la date du 30 mai 2005, et non à la date de la demande à l'origine du refus critiqué ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête établi le 22 mars 2005 à la suite d'entretiens et de visites sur les lieux du domicile conjugal allégué que l'appartement était toujours fermé, que personne n'y séjournait et que les intéressés n'ont pas déféré aux trois convocations déposées dans la boîte aux lettres du domicile indiqué ; que ce même rapport mentionne, en outre, que l'épouse du requérant, contactée téléphoniquement le 21 mars 2005, a déclaré résider depuis le mois de mai 2004 à Gonesse avec ses deux enfants nés d'un premier mariage et y exercer la profession de nourrice agréée ; que les témoignages et attestations produites par M. A rédigées postérieurement à la date de la décision critiquée, sauf pour l'une d'entre elles, ainsi que la copie non signée de la déclaration des revenus du couple de l'année 2005 ne sauraient suffire à démontrer la réalité de la communauté de vie à ladite date ; que l'intéressé ne fournit aucun commencement de preuve des voyages réguliers que son épouse aurait pu faire pour maintenir la communauté de vie alléguée à Palavas-les-Flots malgré les résidences séparées, tels des billets SNCF, ou des factures d'entretien d'un véhicule ou d'achat de carburant permettant d'apprécier le kilométrage effectué, ou des abonnements de péages autoroutiers, ou même encore des relevés justifiant d'une augmentation des communications téléphoniques ; que, par suite, c'est à bon droit que, par un jugement suffisamment motivé, les premiers juges ont estimé que les éléments apportés par M. A ne permettaient pas de regarder comme inexacts les motifs de la décision attaquée refusant le titre de séjour sollicité pour absence de communauté de vie entre les époux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, entré en France le 1er novembre 2003 après s'être marié au Maroc avec une ressortissante française le 14 aôut 2002, ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une communauté de vie avec son épouse à la date de la décision attaquée ; que M. A est sans charge de famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays dans lequel il a vécu pendant 43 ans avant d'entrer sur le territoire national ; que la triple circonstance qu'il soit bien intégré, qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il n'ait pas d'ennuis avec la justice ou la police, n'est pas de nature, compte-tenu des circonstances de l'espèce, à faire regarder le refus du titre de séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A ne peut soutenir ni que l'arrêté du 30 mai 2005 portant refus de titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à vivre et à travailler sur le territoire français ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jilali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA02515 2

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