CETATEXT000022329717 J6_L_2010_05_000000802648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA02648, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02648 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BERAL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour M. Raouf A élisant domicile ..., par Me Beral, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701578 en date du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ensemble la décision du 5 février 2007 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'ordonner la délivrance du titre de séjour utile à son maintien sur le territoire français ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint français et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a accordé à M. A un certificat de résidence valable du 18 janvier 2010 au 17 janvier 2011 ; que cette décision non contestée abroge implicitement mais nécessairement la décision du 14 novembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raouf A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA026482
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.