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08MA02717

CETATEXT000022329729 J6_L_2010_05_000000802717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA02717, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02717 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête et la pièce, enregistrées le 30 mai et le 1er août 2008, présentées pour Mlle Hayat A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601046 en date du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'État à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A née le 17 février 1988, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. Ce délai de trois mois peut être modifié par décret en Conseil d'État ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-3 du même code : Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9 ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne prévoient la possibilité de délivrer un titre de séjour qu'aux seuls étrangers âgés soit de plus de dix-huit ans soit de seize à dix-huit ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle salariée, que le préfet de l'Hérault qui se trouvait en situation de compétence liée était tenu, à la date où il a statué, de refuser un titre de séjour à Mlle A alors âgée de 17 ans et 11 mois dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que celle-ci avait fondé sa demande présentée le 17 juin 2005 sur les dispositions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les autres moyens invoqués par la requérante à l'encontre de l'arrêté litigieux, inopérants, ne peuvent qu'être écartés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hayat A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA027172

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