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08MA02719

CETATEXT000022329732 J6_L_2010_05_000000802719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA02719, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02719 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour Mlle Ceyda A élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800681 en date du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour étudiant ou, à titre subsidiaire, le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a accordé à Mlle A un certificat de résidence valable du 10 février 2010 au 9 février 2011 ; que cette décision non contestée abroge implicitement mais nécessairement la décision du 17 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle A au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ceyda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA027192

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