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08MA02721

CETATEXT000022329733 J6_L_2010_05_000000802721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA02721, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02721 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour M. Abdelaziz A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506169 en date du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : 3° (...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (...) ; Considérant que si M. A soutient résider de façon habituelle en France depuis 1992, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisantes pour établir sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 26 septembre 2005 refusant le titre de séjour sollicité, notamment pour la période antérieure à l'année 1999, l'attestation d'une association et les deux certificats rédigés en des termes très généraux pour les besoins de la cause plus de six ans après la fin de la période concernée, la simple production d'une enveloppe oblitérée ou d'une facture et d'une copie d'ordonnance ou de consultation médicale pour chaque année nonobstant les témoignages de proches ; qu'en outre, M. A ne peut soutenir que le jugement attaqué, au demeurant suffisamment motivé, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 juin 2005 dès lors que, d'une part, ce jugement en considérant que l'intéressé ne justifiait pas pour les années 1992 à 1996 d'une résidence habituelle en France n'a pas admis sa présence comme établie depuis l'année 1995 et, d'autre part, que ce jugement a fait l'objet d'un appel ayant donné lieu à un arrêt rendu le 9 mai 2007 devenu définitif qui ne s'est pas prononcé sur sa présence sur le sol français à compter de l'année 1995 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ait exigé du requérant qu'il justifie d'un domicile personnel ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 codifié à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1992, il ne produit toutefois que des documents consistant, notamment, en des attestations et témoignages de proches rédigés pour les besoins de la cause, quelques ordonnances médicales, deux factures, quelques copies d'enveloppes oblitérées qui lui auraient été adressées, dépourvues dans l'ensemble de valeur probante, qui ne sont pas de nature à établir la réalité de la résidence habituelle et continue en France alléguée ; que si M. A fait valoir qu'il entretient des relations soutenues avec ses cousins et ses oncles et tante régulièrement et durablement installés sur le territoire national, ainsi que l'a jugé le tribunal, il n'établit cependant pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc ; qu'âgé de 37 ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, dans ces circonstances et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour attaquée ne peut pas plus être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 précité, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, contrairement à ce qui est soutenu, se soit cru en situation de compétence liée au regard d'une précédente décision de refus de séjour du 5 juillet 2002 ; que la simple référence à ce refus dans la décision attaquée ne saurait caractériser une telle erreur de droit ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 codifié à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que la décision attaquée vise l'avis du médecin inspecteur de la santé publique de l'Hérault émis le 14 juin 2005 mentionnant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale psychiatrique ; que cet avis, qui précise que le traitement de M. A peut être poursuivi de manière appropriée dans son pays d'origine, indique également que le défaut de cette prise en charge n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé ; que si les pièces du dossier attestent d'une prise en charge psychiatrique de M. A à partir de l'année 2004, le requérant ne soutient cependant plus en appel et il ne ressort d'aucune des pièces médicales du dossier soumis au juge que le défaut de cette prise en charge médicale aurait des conséquences sur son état de santé d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, aucune pièce médicale du dossier ne permet d'établir que M. A est atteint de troubles épileptiques comme il le fait valoir ; que, par suite, contrairement à ce qui est allégué, la décision attaquée n'est entachée ni d'une irrégularité de procédure ni d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des frais d'instance ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA02721 2

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