CETATEXT000022329734 J6_L_2010_05_000000802731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA02731, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02731 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour M. Gilles A, élisant domicile ...), par la Scp Coste-Berger-Pons-Daudé ; M. Gilles A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes dirigées d'une part contre l'arrêté du 16 juin 2003 par lequel le maire d'Aubais a délivré une autorisation de lotir à Mme Thérèse , ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté le 16 septembre 2005, et d'autre part contre l'arrêté du 25 janvier 2007 par lequel le maire d'Aubais a délivré un permis de lotir modificatif à l'indivision Prud'homme, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté le 16 septembre 2005 ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer en l'état de caducité de l'autorisation de lotir du 16 juin 2003 et annuler l'arrêté de lotir modificatif du 25 janvier 2007 ; 3°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 4°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la commune d'Aubais et des consorts la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 août 2008, le mémoire présenté pour la commune d'Aubais par Me Margall ; la commune d'Aubais conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Gilles A à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 avril 2010, le mémoire présenté pour Mme Thérèse , Mme Geneviève et Mme Marguerite par la SCP CGCB ; Mme Thérèse et autres concluent à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de première instance de M. Gilles A ; à titre subsidiaire, elles concluent au rejet au fond de la requête d'appel ; en tout état de cause, elles demandent la condamnation de M. Gilles A à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 mai 2010, le mémoire présenté pour M. Gilles A ; M. Gilles A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 mai 2010, la note en délibéré présentée pour M. Gilles A par la Scp Coste-Berger-Pons-Daudé ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 2010, la note en délibéré présentée pour Mme Thérèse , Mme Geneviève et Mme Marguerite par la SCP CGCB ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Pons pour M. A, de Me Weisbuch pour la commune d'Aubais et de Me Becquevort pour Mmes C et autres; Considérant que par jugement du 14 mars 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. Gilles A dirigées d'une part, sous le n°0600227, contre l'arrêté du 16 juin 2003 par lequel le maire d'Aubais a délivré une autorisation de lotir à Mme Thérèse , ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté le 16 septembre 2005, et d'autre part, sous le n°0700935, contre l'arrêté du 25 janvier 2007 par lequel le maire d'Aubais a délivré un permis de lotir modificatif à l'indivision , ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté le 16 septembre 2005 ; que M. Gilles A interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour tardiveté la demande présentée par M. Gilles A sous le n° 0600227 dirigée contre l'arrêté du 16 juin 2003 par lequel le maire d'Aubais a délivré une autorisation de lotir à Mme Thérèse ; Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. Ces dispositions s'appliquent également : (...) 2° A l'autorisation de lotir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R.421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R.315-42 (...). ; qu'aux termes de l'article R.315-42 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...). ; qu'aux termes de l'article R.315-42 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.// Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R.315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R.315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R.315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.// En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R.122-11 du code des communes (...). ; Considérant que M. Gilles A et les consorts ayant produit des attestations en sens contraires, le tribunal administratif ne pouvait rejeter pour tardive la demande présentée par M. Gilles A, dès lors que les consorts n'apportaient pas la preuve qu'il leur incombait de fournir d'un affichage conforme aux dispositions rappelées ci-dessus ; que le courrier adressé le 10 octobre 2003 par M. Gilles A aux consorts , pétitionnaires, qui n'est ni un recours administratif préalable, ni un recours contentieux, n'est pas de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, M. Gilles A est fondé à soutenir que sa demande présentée sous le n°0600227 n'était pas tardive ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité la demande présentée par M. Gilles A sous le n° 0700935 dirigée contre l'arrêté de lotir modificatif délivré le 25 janvier 2007 au motif que celui-ci ne lui faisait pas grief ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'acte attaqué ne se borne pas à prendre acte de l'adjonction, dans le dossier de la demande initiale de permis de lotir, d'un plan faisant apparaître la position d'une conduite souterraine d'évacuation des eaux pluviales ainsi que les plantations de haute tige, qui avaient été omis dans le plan initialement versé dans ce dossier ; que l'objet de cet arrêté est de régulariser l'autorisation de lotir délivrée le 16 juin 2003 ; que, par suite, M. Gilles A est fondé à soutenir que l'arrêté de lotir modificatif délivré le 25 janvier 2007 lui faisait grief et que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à son annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 14 mars 2008 du tribunal administratif de Nîmes doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par M. Gilles A devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la légalité des autorisations de lotir : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain (...). ; qu'en l'état du dossier qui lui était soumis, l'administration a pu à bon droit instruire la demande d'autorisation de lotir qui lui a été présentée par Mme Thérèse pour les consorts qui étaient propriétaires indivises du terrain à lotir, dès lors que les deux autres propriétaires indivises ne s'étaient pas opposées à cette demande et qu'aucune contestation sur la capacité de Mme Thérèse à présenter une telle demande n'avait été portée à la connaissance du service instructeur ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'une autorisation de lotir a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des autorisations de lotir, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation de lotir modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation de lotir initiale ; Considérant qu'aux termes de l'article R.315-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R.315-21. // Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent.// (...) Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme. ; Considérant que l'autorisation délivrée le 16 juin 2003 ne prévoyait pas la pose d'une conduite d'évacuation des eaux pluviales ; que l'absence de réalisation de travaux non autorisés n'est pas de nature à faire naître, en application des dispositions citées ci-dessus, la péremption d'une autorisation ; que l'autorisation modificative du 25 janvier 2007 a dès lors pu régulariser l'autorisation de lotir du 16 juin 2003 qui n'était pas devenue caduque ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après :
- a)Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; (...)
- c)Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement (...) ; Considérant que M. Gilles A fait valoir que la demande d'autorisation de lotir initiale ne présente aucun élément concernant les plantations existantes, à conserver ou à créer alors que le terrain comporte de nombreux arbres, que les équipements publics desservant le terrain n'apparaissent pas clairement sur les plans et qu'il est impossible de distinguer entre les supposés réseaux existants et les branchements à réaliser ; que, toutefois, la demande d'autorisation modificative régularise cette omission ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UD4 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. En l'absence de réseau, le constructeur devra réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et leur évacuation directe (...). ; Considérant que M. Gilles A fait valoir que la demande d'autorisation de lotir initiale ne présente aucun élément concernant les dispositions envisagées pour assurer l'évacuation des eaux pluviales ; que, toutefois, la demande d'autorisation modificative régularise cette omission en produisant une notice, un plan et une étude relatifs au dispositif mis en place pour l'écoulement des eaux pluviales ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de M. Gilles A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubais et des consorts , qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande M. Gilles A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Gilles A une somme de 1 500 euros à payer à la commune d'Aubais et la même somme à payer aux consorts au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 14 mars 2008 est annulé. Article 2 : Les demandes présentée par M. Gilles A devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : M. Gilles A versera à la commune d'Aubais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. Gilles A versera à Mesdames Thérèse , Geneviève et Marguerite une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A, à la commune d'Aubais, à Mesdames Thérèse , Geneviève et Margueritte et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA027312